Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-40.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.003
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Centre, Grigneusville (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société anonyme Tailleur industrie, anciennement société anonyme Sartec, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tailleur industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 23 février 1981, en qualité de directeur du personnel par la société Sartec gestion, devenue ensuite les société Sartec service à l'industrie ; qu'après qu'il eut demandé, le 26 octobre 1985, l'organisation d'élections de délégués du personnel, M. X... a été convoqué le 5 novembre 1985 à un entretien préalable, la société envisageant de le licencier pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement économique a été refusée par l'inspecteur du travail, dont la décision était confirmée, le 19 août 1986, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que, durant cette période et depuis le mois de novembre 1985, la société a maintenu M. X... sans travail dans une inactivité totale ;
Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
qu'avant que soit rendu le jugement qui rejetta la demande, l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... pour motif économique ; que, saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision pour défaut de base légale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1991) rendu sur renvoi après la cassation de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue un licenciement économique pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que la cour qui constate que l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... avait été refusée par l'autorité administrative, ce refus ayant été notamment motivé par le fait que la mesure de licenciement reposait sur des motifs personnels devait donc rechercher si, nonobstant la suppression du poste de M. X... consécutive aux difficultés économiques, la cause première et déterminante de son licenciement n'était pas le motif personnel constaté par l'autorité administrative ; qu'en s'en abstenant elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la suppression de postes, dont celui occupé par l'intéressé, en raison d'une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et fait ressortir qu'aucun motif personnel n'avait dicté le licenciement la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tailleur industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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