Cour d'appel, 19 décembre 2006. 06/00164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00164
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No 06 / 00164
No de parquet : 06 / 00847- M-06 / 00867- M
AFFAIRE :
X... Anissa NATURE :
PENAL et INTÉRÊTS CIVILS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006
Audience à publicité restreinte du 3 octobre 2006
DANS L'AFFAIRE ENTRE : X... Anissa
Née le 22 septembre 1988 à ST LOUIS (68)
Fille de Ramdane et de D... Yahate
Nationalité française
Célibataire
Demeurant... 68300 ST LOUIS Ex-prévenue, appelante, représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR (commis d'office) qui a été entendu en sa plaidoirie.
ET
X... Ramdane
... à 68300 ST LOUIS Civilement responsable, intimé, non comparant et non représenté (cité à Mairie le 10 août 2006- AR signé le 12 août 2006)
ET
D... Yahate épouse X...
... 68300 ST LOUIS Mère, civilement responsable, appelante, non comparante et non représentée (citée à domicile le 8 août 2006- AR signé le 11 août 2006)
ET
Y... Habiba
... 92120 MONTROUGE Partie civile, intimée, non comparante (courrier du 27 septembre 2006) (citée à mairie le 19 septembre 2006)
ET
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques-Bât. Condorcet-6, rue Louise Weiss-Télédoc 353 à 75703 PARIS CEDEX 13
Partie intervenante, intimée, non comparante, représentée par Maître HARNIST, avocat à COLMAR (conclusions du 11 août 2006)
ET
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE
26 avenue Robert Schuman à 68083 MULHOUSE CEDEX
Partie intervenante, intimée, non comparante (courrier du 08 août 2006) (citée à domicile le 19 juillet 2006- AR signé le 21 juillet 2006)
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
* * * * * *
Vu le jugement contradictoire à signifier à l'égard de la mineure Anissa X... et des parties civiles et par défaut à l'égard de ses parents, rendu le 14 novembre 2005 par le Tribunal pour Enfants de MULHOUSE qui : 1) sur l'action publique :
A déclaré Anissa X... coupable d'avoir :
Dossier No TPE 304 / 33 et No Parquet 04 / 1041
- à SAINT-LOUIS, le 4 décembre 2003, volontairement exercé des violences sur Habiba Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-1 al. 1 et R. 625-1 al. 1 et al. 2 du Code Pénal,
Dossier No TPE 304 / 74 et No Parquet 04 / 2700
- à HEGENHEIM, le 29 janvier 2004, volontairement exercé des violences sur Joëlle Z..., ces violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 1 jour, avec ces circonstances aggravantes que lesdites violences ont été commises sur une personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce un professeur d'EPS et à l'intérieur d'un établissement, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 2 et al. 1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du Code Pénal, Dossier No TPE 304 / 75 et No Parquet 03 / 23365
- à MONTBÉLIARD, le 24 juin 2003, commis volontairement des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité au préjudice de Céline A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce éducatrice spécialisée, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1 § 4 ter, 222-13 al. 1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du Code Pénal,
- à MONTBÉLIARD, le 24 juin 2003, menacé de mort Céline A... en lui disant " si je descends je te tue " de façon réitérée, faits prévus et réprimés par les articles 222-17 al. 2 et al. 1, 222-17 al. 2, 222-44 et 222-45 du Code Pénal, Dossier No TPE 304 / 293 et No Parquet 03 / 21150
- à VALENTIGNEY, le 10 juin 2003, soustrait frauduleusement des rollers au préjudice de Anne B..., cette soustraction étant faite en réunion, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1°, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du Code Pénal,
- à VALENTIGNEY, le 10 juin 2003, tenté d'obtenir par violence, menace ou contrainte, la remise de fonds en l'espèce du numéraire, au préjudice d'Elodie C..., faits prévus et réprimés par les articles 312-1 al. 1 et al. 2, 312-1 al. 2 et 312-13 du Code Pénal, Dossier No TPE 304 / 389 et No Parquet 04 / 1713
- à MONTBÉLIARD, le 16 juillet 2003, dégradé volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier, en l'espèce un détecteur de fumée et son socle, des plaques d'un faux plafond et un meuble de la salle à manger par l'effet d'un incendie, au préjudice du Foyer Grange la Dame, faits prévus et réprimés par les articles 322-6 al. 1, 322-15 1° 2° 3° 5° du Code Pénal,
En répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour les délits et une amende de 200 € pour la contravention,
A déclaré les parents civilement responsables,
2) sur l'action civile :
A déclaré la constitution de partie civile de Y... Habiba régulière et recevable en la forme, A déclaré la mineure entièrement responsable,
L'a condamnée in solidum avec ses parents civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer la somme de 20 € de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement de la partie civile Habiba Y..., Concernant l'action civile de l'Agent Judiciaire du Trésor, a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 janvier 2006,
Sur l'action de la partie intervenante, a reçu la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE en son intervention et condamné la mineure in solidum avec ses parents, ces derniers solidairement entre eux, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE la somme de 188, 46 € avec les intérêts légaux à compter du jugement,
Vu le jugement sur intérêts civils, contradictoire à signifier à l'égard de l'ex-prévenue mineure Anissa X... et par défaut à l'égard des autres parties, rendu le 30 janvier 2006 par le Tribunal pour Enfants de MULHOUSE qui : A déclaré l'ex-prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
A condamné Anissa X... in solidum avec ses parents déclarés civilement responsables à payer à l'Agent Judiciaire du trésor la somme de 3. 191, 91 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement, Vu les appels interjetés le 30 mars 2006 par Madame X... en sa qualité de représentante légale de sa fille Anissa et en sa qualité de civilement responsable à l'encontre de ces jugements signifiés le 22 mars 2006,
Les formalités prescrites par l'article 14 de l'ordonnance du 02 février 1945 et l'article 513 du Code de Procédure Pénale ayant été accomplies, Monsieur LAPLANE, Conseiller, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, ayant fait rapport, les avocats et le Ministère public entendus et le conseil de X... Anissa ayant eu la parole en dernier, LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur LITIQUE, Président de Chambre,
Madame BRODARD, Conseiller,
Monsieur LAPLANE, Conseiller, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance,
en présence de Madame MALARA, Substitut Général,
assistés de Madame MENEGATTI-MONTRI, Agent Administratif faisant fonction de Greffier,
a mis l'affaire en délibéré et a dit que l'arrêt serait rendu le 05 DÉCEMBRE 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 DÉCEMBRE 2006.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel.
I-SUR L'ACTION PUBLIQUE
C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs, en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré la mineure Anissa X... coupable des faits visés à la prévention. En s'abstenant de rencontrer son avocat et de comparaître à la barre, tout comme ses parents, les appelants ont laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'ils entendaient soutenir.
Par ailleurs, compte tenu de la personnalité de la mineure, et de la gravité des faits, les peines prononcées méritent confirmation.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les parents civilement responsables.
II-SUR L'ACTION CIVILE
A) S'AGISSANT DE LA PARTIE CIVILE Y... ET DE L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE
C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs en un exposé que la Cour adopte que les premiers juges ont alloué un montant de 20 € à la partie civile Habiba Y... au titre de son préjudice personnel et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE celui de 188, 46 € au titre de sa créance correspondant au remboursement des frais médicaux de cette partie civile. Selon courriers reçus respectivement les 29 septembre 2006 et 14 août 2006, la partie civile Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE sollicitent d'ailleurs la confirmation des montants ainsi alloués. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
B) S'AGISSANT DE MADAME Z... ET DE L'INTERVENTION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
Il résulte de la procédure que Madame Z..., Agent de l'Etat, a été blessée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles par la mineure Anissa X.... L'Agent Judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au cours de la période d'indisponibilité.
Le remboursement de la créance du tiers payeur nécessitant au préalable que soient connues les limites de l'étendue de l'indemnisation du préjudice de la victime, et donc de la part des responsabilités de la prévenue dans la survenance de ce préjudice, les premiers juges ne pouvaient statuer sur une partie de l'action civile et mettre en même temps en délibéré la demande l'Agent Judiciaire du Trésor. Il leur appartenait de statuer sur l'action civile par un seul et même jugement.
S'agissant cependant de la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor, en l'absence de constitution de partie civile de Madame Z..., l'Etat dispose de plein droit, contre le tiers responsable, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toute les prestations versées ou maintenues à cette dernière à la suite de la maladie (article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959). Dès lors, au vu de l'expertise médicale diligentée sur la personne de Madame Z... et des pièces produites, est justifié le montant de 3. 191, 91 € alloués par les premiers juges et correspondant à :- frais médicaux et pharmaceutiques : 177, 58 €
- rémunération du 2 au 12 février 2004 : 1. 101, 49 €
- rémunération du 16 au 21 novembre 2004 : 657, 60 €
- charges patronales pour ces périodes : 755, 24 €
-----------
TOTAL 3. 191, 91 €
Le jugement mérite donc confirmation.
En outre l'équité commande d'allouer à l'Agent Judiciaire du Trésor un montant de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à l'égard de l'ex-prévenue et de la partie intervenante, l'Agent Judiciaire du Trésor, et par défaut à l'encontre des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la jonction des deux procédures,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme,
CONFIRME les deux jugements attaqués en toutes leurs dispositions, à l'exception de celle du jugement du 14 novembre 2005 mettant en délibéré sur la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor ;
CONDAMNE l'ex-prévenue Anissa X... in solidum avec ses parents civilement responsables à payer à l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor un montant de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour l'instance d'appel, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 19 DÉCEMBRE 2006 par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, en présence du Ministère Public, et de Madame MENEGATTI-MONTRI, Agent Administratif faisant fonction de Greffier,
L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame MENEGATTI-MONTRI, Greffier présent lors du prononcé.
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