Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-45.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.101
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de l'Association OGEC Saint-Pierre Saint-Paul, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association OGEC Saint-Pierre Saint-Paul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagé à compter du 9 septembre 1991 par l'association OGEC Saint-Pierre Saint-Paul en qualité d'infirmière; que le 9 septembre 1991, elle a notifié à son employeur la rupture du fait de celui-ci de leurs relations contractuelles et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à la remise, sous astreinte, de divers documents ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de motifs, le premier moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation; que le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des deuxième, troisième et cinquième moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de la procédure que le quatrième moyen, relatif à la durée du préavis, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'association Ogec Saint-Pierre Saint-Paul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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