Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.728
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guy Perron Menuiserie Charpente, dont le siège social est rue des Roches à Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de :
1°) Mme X... Bout veuve Y...,
2°) Mlle Sabine Y..., devenue majeure le 17 mai 1989,
demeurant ensemble, ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Guy Perron Menuiserie Charpente, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a réclamé à la société Guy Perron paiement d'honoraires dus pour des travaux d'expertise comptable effectués en 1978 par M. Y..., son mari, décédé en 1981 ; que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ayant, après expertise, accueilli cette demande, la cour d'appel de Riom a, par un arrêt du 22 mai 1987, ordonné une seconde expertise, mesure que Mme Y... a renoncé à diligenter, faute de pouvoir faire l'avance des frais ; que Mme Y... ayant en outre déclaré "s'en remettre à droit sur l'appréciation de la créance de la société Guy Perron" l'arrêt attaqué (Riom 14 décembre 1988) a confirmé le jugement, dont il a adopté les motifs, et alloué à Mme Y... une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Guy Perron fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en décidant implicitement que l'inscription à son bilan d'une provision pour honoraires de M. Y... impliquait reconnaissance du montant de la dette litigieuse ; qu'elle soutient encore que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne justifiant pas, par des motifs appropriés, l'abandon des motifs de son arrêt avant dire droit du 22 mai 1987 et l'adoption de ceux du premier juge ; qu'elle reproche enfin à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en renonçant à l'expertise Mme Y... avait par là-même renoncé à sa réclamation, et d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel en allouant à Mme Y... une somme pour frais irrépétibles, alors que dans ses dernières écritures elle avait déclaré s'en remettre à justice sur le fond ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par son arrêt avant dire droit, dont les motifs étaient dépourvus de toute
autorité, a implicitement retenu qu'en déclarant s'en remettre à justice sur le fond Mme Y... n'avait renoncé ni à sa demande principale ni à son appel incident relatif à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'adoptant ensuite les motifs du premier juge elle a, sans inverser la charge de la preuve ni donner à une provision comptable la portée d'une reconnaissance de dette, souverainement appréciée la valeur probante des divers éléments d'information soumis à son appréciation ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guy Perron, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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