Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AUVERGNE TOURISTIQUE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 31 mai 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Henri X... du chef d'abus de confiance;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi contre l'arrêt susvisé, rendu contradictoirement, a été formée le 16 juin 1995, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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