Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2306467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306467
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les dépens de l'instance :
3. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maillet, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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