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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-21.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.048

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 1 / L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2 / M. Hippolyte Z..., demeurant ... (Corrèze), 3 / M. Jean-Marie B..., demeurant ... (Corrèze), 4 / Mme veuve Jean A..., née Aline X..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, et de MM. Z... et B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès de Jean A..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont M. B... et son employeur, M. Z..., ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle a obtenu ultérieurement une augmentation à l'âge de 55 ans, par application des dispositions de l'article L.434-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une majoration de rente versée à Mme A..., alors, selon le moyen, d'une part, que la majoration d'une rente servie à compter de son cinquante-cinquième anniversaire à la veuve de la victime d'un accident est l'un des éléments du préjudice lié à l'accident ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.434-11 du Code de la sécurité sociale ; et, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'interdit pas aux organismes sociaux d'intenter une action pour obtenir le remboursement d'une somme qui n'avait pas été incluse dans la demande initiale, et cela quand bien même les droits de ces organismes n'auraient pas été réservés par la décision initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté le recours de la caisse en remboursement de la majoration de rente servie à la veuve de la victime d'un accident postérieurement à une décision ayant statué sur la responsabilité des auteurs de l'accident, au motif qu'une telle demande s'opposait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 novembre 1971, a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et R.434-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune évolution n'avait été constatée dans le préjudice de la veuve de la victime, la cour d'appel a exactement retenu que le complément de rente litigieux ne correspondait pas à un élément nouveau de son préjudice susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande formée par l'UAP et MM. Z... et B... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par l'UAP et MM. Z... et B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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