Texte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987), que la société Le P'tit Coquelicot est locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme de Foras, en vertu d'un bail conclu pour neuf ans à compter du 1er janvier 1975 ; qu'après avoir donné congé pour le 1er juillet 1984, avec offre de renouvellement, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé, la société locataire ayant invoqué les règles du plafonnement ;
Attendu que pour fixer ce prix à la valeur locative, l'arrêt retient que la loi du 6 janvier 1986 ne peut avoir un effet rétroactif et qu'elle ne s'applique pas au renouvellement en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve dans ses modalités demeurant à définir affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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