Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.285
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
SG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° Y 18-16.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association AGEAC CSF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme S..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association AGEAC CSF ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame K... S... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires correspondantes et pour préjudice distinct ;
Aux motifs que selon ses statuts, l'association AGEAC CSF est gérée par un conseil d'administration dont est issu un bureau , tandis que le directeur-coordinateur est chargé du bon fonctionnement des structures en référence aux valeurs de l'association ; que le président peut demander à ce directeur d'assister à titre consultatif aux réunions du conseil d'administration ou du bureau ; que le conseil d'administration a notamment le pouvoir d'élaborer et d'arrêter le budget, de fixer les dépenses et de régler les sommes dues, de gérer les biens, d'engager le personnel des crèches sur proposition de la direction et d'évaluer ce personnel ; que dans un mail du 18 mars 2011, Madame S... avait fourni son interprétation de ces statuts en indiquant qu'une réelle communication était nécessaire entre la direction et la présidence et que deux types de fonctionnement étaient fréquents dans les associations ; soit la direction a tout pouvoir, soit le conseil d'administration « décide de prendre le pouvoir et la direction se trouve en difficulté » ; qu'elle précisait « dans notre cas il est difficile d'admettre ce genre de fonctionnement avec en plus des bénévoles qui par définition ne sont pas là au quotidien ; le fonctionnement associatif dans des associations de notre envergure doit se baser sur une délégation de pouvoir du CA vers la direction qui doit rendre des comptes le tout étant basé sur un principe de confiance ; les ordres venant de l'extérieur sans avoir une vision interne. (ce qui est évident, sinon les bénévoles deviennent des salariés et la boucle est bouclée) me paraissent difficiles à admettre en ces termes et selon ce principe » ; qu'elle ajoutait « peut-être suis-je lasse de tout ça et faut-il que j'envisage avant qu'il ne soit trop part de quitter cette association, si je n'étais pas liée par l'aspect alimentaire j'aurai plus de courage je pense » ; que selon elle, l'association a connu un déficit de gouvernance, surtout entre 2010 et l'été 2013 à l'époque où elle a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du 7 mai 2010 avant de bénéficier de l'homologation d'un plan de redressement sur 10 ans ; qu'un échange de mails avec un administrateur en septembre 2012, au sujet de la vacance du poste de président et un courrier de l'administrateur judiciaire du 30 avril 2013 confirment l'existence d'un problème de gouvernance au point que cet administrateur suggérait la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à ce sujet ; que cependant l'association s'est dotée en juillet 2013 d'un nouveau conseil d'administration dirigé par Mesdames L... et Y..., respectivement présidente et vice-présidence qui se sont souciées de remplir les fonctions conférés aux administrateurs par les statuts, que lors d'une délibération du 4 novembre 2013 en présence de Madame S..., le conseil d'administration a engagé une actualisation des statuts et du projet éducatif et social, l'élaboration d'une charte de gouvernance et d'un règlement intérieur du conseil, a délégué au bureau le soin de répondre à un appel d'offre de la commune de Dijon pour un marché public et prévu pour sa réunion suivante fixée au 5 décembre 2013, la présentation par la directrice d'une action spécifique sur la structure ; que des difficultés sont rapidement apparues avec Madame S... ; - en septembre 2013, tout en admettant qu'elle n'était pas disponible en juillet 2013, elle a regretté qu'on n'ait pas repoussé la date de la réunion du conseil d'administration alors que l'ordre du jour comportait un compte-rendu de son activité ; - en septembre et octobre alors que la présidente cherchait à fixer avec elle la date d'une rencontre, Madame S... s'est déclarée indisponible en donnant priorité à des actions pourtant moins importantes que la concertation avec le conseil d'administration , comme une formation incendie ou une réunion à l'objet non précisé ;- ayant examiné le 20 novembre 2013, le dossier de réponse à l'appel d'offre et y ayant trouvé des points défectueux, le bureau s'est heurté à une attitude peu coopérative de Madame S... qui n'a pas souhaité assister à la réunion de ce jour-là ; « pour des raisons d'éthique », et qui tout en admettant une erreur sur un montant, a contesté le surplus des observations, ne s'est pas rendue disponible pour rencontrer Madame Y... malgré l'urgence tenant au délai de réponse à l'appel d'offre ; - le 24 novembre 2013, s'inscrivant dans une logique de conflit de pouvoirs, Madame S... a adressé à la comptable J... I..., un message indiquant, au sujet de tout le personnel, « ou c'est moi votre chef hiérarchique ou c'est Madame L... mais vous ne pouvez pas être entre deux et malmenées comme ça
ce cirque depuis un mois » et qu'il fallait l'informer « avant de faire quoique ce soit ou nous courons à la catastrophe » ; - alors que la présidente avait demandé à disposer des clés des bureaux elle a dû faire un rappel à ce sujet par message du 26 novembre 2013 et Madame S... n'a accepté de remettre les clés de la salle de réunion et du local du photocopieur, invoquant le 7 décembre 2013, la nécessité de débattre de l'accès à d'autres locaux en raison de problèmes de sécurité touchant à la consultation des documents ; qu'en outre à la fin du mois de novembre 2013, la situation a été compliquée par l'annonce de la disparition de trois dossiers relatifs à des salariés, dont celui de la directrice ; qu'alors que Madame Y... lui recommandait de passer par le bureau pour qu'il soit statué sur la décision de déposer une plainte et, le 28 novembre, réfutait l'hypothèse d'un vol en suggérant que les dossiers pouvaient être en possession du bureau, Madame S... a pris l'initiative, le 3 décembre 2013, de déposer plainte pour vol au commissariat de police de Dijon en faisant état d'une « guerre de pouvoirs » depuis l'élection du nouveau conseil d'administration et d'une volonté de nuisance ; que c'est dans ce contexte que, le 5 décembre 2013, le bureau a constaté qu'il n'avait pas été informé d'un projet de réorganisation comptable impliquant notamment l'embauche d'un nouveau salarié, a rappelé que les statuts ne conféraient qu'au conseil d'administration ( ou au bureau en cas d'urgence)
la décision de recruter ; que Madame S... a réagi à la notification de cette délibération par message du 7 décembre 2013, en apportant diverses explications sur la réorganisation comptable, un dossier de subvention, le bilan budgétaire annuel attendu, le problème des doubles de clés et le dépôt de la plainte ; qu'elle a conclu son courrier en indiquant que ses conditions den travail se dégradaient depuis plusieurs mois en raison d'injonctions contradictoires de défaut de réponses à ses questions, d'un climat de pression et de suspicion et précisé qu'elle entendait exprimer une alerte en vue de la prévention de risques psychosociaux ; qu'en prévision d'une réunion du conseil d'administration repoussée au 16 décembre 2013 ( la réunion prévue le 5 décembre n'ayant pu avoir lieu faute de quorum) le bureau a exposé que la directrice prenait des décisions sans consultation préalable ni aval des administrateurs, contrairement aux statuts, que la défiance manifestée par la directrice rendait impossible la mise en place d'un travail structuré avec elle et qu'un débat s'imposait pour prévenir des risques qu'après une intervention de Madame S... au début de sa réunion, le conseil d'administration a décidé qu'il convenait de prendre des décisions pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement de l'association ; qu'il résulte de ces faits qu'en réalité Madame S... n'a pas supporté le contrôle instauré par le nouveau conseil d'administration pourtant conforme aux statuts précités ; que s'il est exact que sa fiche de poste lui donnait un pouvoir hiérarchique sur le personnel et que le conseil d'administration lui avait donné le 1er octobre 2009 une délégation de signature relativement large comportant la signature de contrats et d'autres documents nécessaire au bon fonctionnement de l'association, ce conseil d'administration n'avait abandonné ni ses pouvoirs de recrutement du personnel, ni ses autres pouvoirs puisqu'il annonçait dans la même délibération l'embauche de plusieurs salariés et faisait le point sur les marchés en cours ; qu'il était loisible au conseil d'administration de revenir à la stricte application des statut en maitrisant le recrutement et en suivant le traitement des appels d'offre ; que ces décisions ont été d'autant plus légitimes que, quel qu'ait pu être le dévouement de Madame S... dans l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration a eu connaissance qu'elle avait agi abusivement en se plaçant dans une situation de conflits d'intérêts : - d'une part en embauchant en janvier 2013, sans concertation préalable son propre fils V... Q... , en engageant les fonds de l'association pour financer sa formation professionnelle et en lui faisant effectuer des prestations d'enseignement facturées à des tiers ;- d'autre part, en octroyant de son propre chef en novembre 2013, non une avance sur salaire, mais un prêt de 1500€ ci-dessus analysé au sujet de l'avertissement, que non seulement elle s'est abstenue de signaler aux administrateurs mais a au contraire cherché à dissimuler en recommandant à la comptable de ne pas en parler et en différant le remboursement jusqu'au moment où les comptes ne seraient plus contrôlés par l'expert-comptable extérieur B... dont le mandat devait cesser le 31 décembre suivant ; que Madame S... a tenté d'entraîner le personnel dans son attitude de résistance injustifiée aux prérogatives du conseil d'administration ; que la salariée F... W... a attesté que Madame S..., habituée à être seule aux commandes en raison de l'effacement de précédents administrateurs, a exprimé une violente hostilité envers le nouveau conseil d'administration et sa présidente et a fait obstacle aux demandes qui lui étaient faites tout en prenant une posture de victime ; que la secrétaire assistante T... A... a confirmé qu'elle avait fait acheter une armoire afin d'y enfermer les dossiers et empêcher les membres du conseil d'administration d'y accéder ; que le dépôt d'une plainte en raison de la disparition des dossiers a été empreint de mauvaise foi alors que toujours selon le témoin A..., Madame S... en rage après avoir constaté la disparition des dossiers avait immédiatement envoyé un message à la présidente pour lui demander de les restituer ; que Mesdames Y... et L... ont indiqué lors de l'enquête de police que confrontées au refus de Madame S... de communiquer les dossiers, elles avaient dû profiter d'une visite dans les bureaux pour y accéder et les prendre ; qu'un lien peut manifestement être fait entre l'attitude de Madame S... et le fait que son dossier révélait l'existence du prêt dont elle voulait cacher l'existence ; que le caractère excessif du comportement de Madame S... est confirmé par le contenu particulièrement malveillant envers la présidente et la vice-présidente des messages ci-dessus cités, retenus comme ayant justifié sa mise à pied disciplinaire ; que son message du 7 décembre 2013 ne peut donc pas être considéré comme l'exercice légitime du droit d'alerte prévu par l'article L 4133-5 du code du travail ; qu'en outre l'employeur ne s'est pas abstenu d'agir à la suite de ce message ; qu'il résulte des attestations de plusieurs administrateurs que, lors de la réunion du 5 décembre 2013, Madame S... a disposé de tout le temps nécessaire pour présenter ses explications et n'a pas été confrontée à des pressions hostiles ; que les salariées Marie et W... qui avaient d'abord évoqué de façon subjective un « lynchage » lors de la délibération consécutive à ces observations, sont revenues sur leurs dires dans de nouvelles attestations ; que les témoignages des administrateurs, tout comme la rédaction modérée de la décision finalement prise, montrent qu'un véritable débat a eu lieu entre les administrateurs ; que l'association a accepté fin décembre 2013 de participer à un entretien avec Madame S... et le commissaire à l'exécution du plan, à l'issue duquel la présidente, en réponse aux protestations de Madame S... a écrit le 31 décembre 2013 qu'elle n'entendait ni remettre en cause son attachement à l'association et sa compétence, ni lui retirer la maîtrise d'une carte bancaire établie au nom de l'association, souhaitant à l'avenir une meilleure information du bureau pour éclairer le conseil d'administration ; que cette réponse constituait une mesure appropriée à la définition de rapports équilibrés entre la direction et les organes d'administration ; que cette attitude n'était pas incompatible, même si l'avertissement a été annulé pour les motifs ci-dessus énoncés avec l'engagement de poursuites disciplinaires, compte tenu de la gravité du fait constitué par l'octroi irrégulier du prêt ; que Madame S... a été placée en arrêt de travail à partir du 4 février 2014 ; que l'avis d'arrêt de travail portant indication de sa cause médicale n'est pas communiqué à la cour ; que Madame S... n'apporte pas la preuve que cet arrêt de travail a été consécutif à un malaise subi sur le lieu de travail ; que cependant un certificat médical contemporain décrit un état de fragilité émotionnelle avec angoisse et troubles du sommeil et un épuisement professionnel de type brun-out, tandis que Madame W... témoin déjà cité, indique qu'un effondrement psychologique a accompagné l'attitude violente et hostile de Madame S... envers les administrateurs ; que compte-tenu de ce qui précède la dégradation de son état de santé ne peut cependant pas être imputée à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations ; que de même n'a pas eu un caractère fautif l'envoi le 20 février 2014, d'une lettre portant interdiction à Madame S... de continuer à intervenir dans la direction de l'administration alors que son arrêt de travail était en effet incompatible avec une telle action et que Madame S... avait le lendemain de son arrêt de travail procédé à une embauche au mépris des directives du bureau ; que la Cour a estimé justifié le prononcé de la mise à pied ; qu'alors que plus de huit mois se sont écoulés entre l'arrêt de travail initial et l'avis d'inaptitude, en l'absence de toute indication sur la cause médicale de cette inaptitude de la part du médecin du travail, et de tout certificat médical relatif à l'état de santé de Madame S..., au moment de cet avis, sa seule affirmation, dans sa lettre du 12 novembre 2014, portant refus des postes proposés en reclassement, selon laquelle la structure et la gouvernance actuelle de l'association étaient responsables de la dégradation de son état de santé n'est pas susceptible d'établir que cette dégradation puis l'inaptitude ont eu pour origine des agissements fautifs de l'association ; que par infirmation du jugement déféré, Madame S... doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires correspondantes et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct ;
1° Alors que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer le débat contradictoire des parties ; que la Cour d'appel qui a relevé d'office qu'il résultait du courriel du 18 mars 2011 que Madame S... avait fait une interprétation des statuts et posé la question de la gouvernance de l'association et qui en a conclu que la salariée n'avait pas supporté le contrôle instauré par le conseil d'administration par la suite, sans provoquer les explications contradictoires des parties a violé l'article 16 du code de procédure civile
2° Alors que l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la souffrance exprimée par le salarié et le prémunir de l'altération de son état de santé ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait d'un certificat médical contemporain à l'arrêt de travail du 4 février 2014 que Madame S... se trouvait dans un état de fragilité émotionnelle avec angoisses et troubles du sommeil et un épuisement du type burn-out, qu'une attestation mentionnait un effondrement psychologique ayant accompagné l'attitude violente et hostile de Madame S... et que le 7 décembre 2013 la salariée avait fait état de la dégradation de ses conditions de travail, de pression et de suspicion et exprimé une alerte en vue de la prévention des risques psychosociaux et qui a décidé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans avoir caractérisé les mesures prises par ce dernier pour remédier à la souffrance exprimée par la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1226-1 , L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
3° Alors que lorsque le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude est étrangère à tout manquement à cette obligation ; que la Cour d'appel qui énoncé que la seule affirmation de Madame S... dans sa lettre du 12 novembre 2014 selon laquelle la structure et la gouvernance actuelle de l'association étaient responsables de la dégradation de son état de santé n'était pas susceptible d'établir que cette dégradation, puis l'inaptitude avaient eu pour origine des agissements fautifs de l'association, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
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