Cour de cassation, 05 février 2020. 19-13.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.413
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° X 19-13.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société Centre de défense des assurés, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-13.413 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... et de la société Centre de défense des assurés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et la société Centre de défense des assurés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société Centre de défense des assurés
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la dissolution de la société Centre de défense des assurés, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 518 534 185, dont le siège social est [...] , d'avoir fait interdiction à la société CDA et M. M... de donner des consultations juridiques sous peine d'une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, de les avoir condamnés à paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et seconde instance, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Aux motifs que, la société Centre de Défense des Assurés (CDA), société commerciale à but lucratif, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon depuis le mois de décembre 2009 exerce une activité de « Recours, expert d'assurés » ; que les intimés précisent en page 4 de leurs conclusions que l'activité exclusive de la société CDA est une activité d'assistance aux victimes d'accidents de la circulation ; que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai ; qu'il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'au soutien de sa demande, l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon fait valoir que la société CDA a pour activité principale la fourniture illicite de prestations juridiques ; que les intimés répliquent que l'activité de l'entreprise n'a rien à voir avec la consultation juridique, puisque la société s'efforce simplement d'aider la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation la plus équitable de son préjudice corporel ; qu'ils soutiennent que ce sont uniquement des prestations techniques que la société CDA offre aux victimes d'accident de la circulation : constitution du dossier médical et après chiffrage du préjudice déterminé par le médecin, négociation des montants d'indemnisation ; qu'indépendamment des considérations des intimés sur le contenu de la notice que l'assureur doit adresser à la victime en application de l'article R. 211-9 du code des assurances, la solution du litige nécessite de rechercher si le concours apporté par la société CDA à ses clients dans le cadre de leur indemnisation, constitue une prestation de consultation juridique, étant rappelé qu'elle exerce son activité à titre habituel et rémunéré ; qu'il résulte des éléments transmis par M. M... au cours d'une réunion qui s'est tenue le 16 septembre 2011 à l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon (pièce 5 appelant) que dans le cadre de l'activité de la société, M. M... constitue les dossiers des clients, organise les expertises médicales, reçoit les offres d'indemnisation des assureurs et les négocie avec les compagnies d'assurance ; que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les diligences accomplies dans le cadre de l'assistance des victimes ne se limitent pas à des discussions purement techniques aboutissant à un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques, mais nécessitent l'intégration de facteurs multiples tels que l'identification des nombreux postes du préjudice corporel (préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et permanents, préjudices évolutifs), les taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime, les éventuels recours des tiers payeurs et leur incidence, l'évolution de la jurisprudence ... qu'il s'agit d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d'accepter ou de discuter l'offre transactionnelle, en mettant en oeuvre des connaissances juridiques et des compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés ; que l'analyse à laquelle se livre la société CDA est identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique (1) en ce qu'elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et (2) en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en oeuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte ; que la rémunération qu'elle sollicite 'ne dépassant pas 20 %' des indemnités obtenues selon M. M... (pièce 5 sus visée), témoigne s'il en était besoin de la rémunération d'un véritable travail de conseil juridique, travail au titre duquel elle n'a souscrit aucune assurance ; que c'est à juste titre que l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon soutient que la société CDA exerce à titre habituel et rémunéré une activité de consultation juridique ; qu'il n'est pas contesté que M. M... ne justifie d'aucun titre, ni d'aucune expérience au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose en son article 54 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1º S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 » ; qu'il en résulte que l'activité de la société CDA est illicite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'elle l'est également au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents ; qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, les intimés reconnaissent expressément que l'assistance aux victimes d'accidents de la circulation est l'activité exclusive de la société CDA ; que cette activité exclusive détermine l'objet réel de la société CDA qui est illicite au regard des dispositions susvisées ; que l'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite ; que selon l'article 1844-10 du code civil, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1 alinéa 1er et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'en application de ces dispositions, il convient de constater la nullité de la société CDA et d'ordonner sa dissolution ; qu'il lui sera fait interdiction, ainsi qu'à M. M... de donner des consultations juridiques sous peine d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ; que les activités illicites de la société CDA causent à la collectivité des avocats du barreau de Lyon un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'il sera alloué à l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
Alors 1°) que, la non-conformité à la Constitution qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par les exposants concernant l'article L. 211-10 du code des assurances et l'article 54 de la loi n° 31-1771 du 31 décembre 1971, selon la portée que leur a conférée la Cour de cassation par son arrêt du 25 janvier 2017 (1ère Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26353), en réservant aux professionnels du droit le monopole d'assistance des victimes d'accidents de la circulation durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire lorsqu'elle comporte la délivrance de prestations de conseil en matière juridique, ce qui se heurte à la liberté d'entreprendre et au droit au travail tels qu'ils sont garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré ;
Alors 2°) que, les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de son décret d'application n° 86-15 du 6 janvier 1986 et de l'arrêté du 20 novembre 1987, codifiés aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances, qui seules régissent l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, prévoient, sans restriction aucune, que dans la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire faite par l'assureur, la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par la personne de son choix, sans aucune restriction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'activité de M. M... et de la société CDA s'inscrivait dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai ; qu'en jugeant, pour leur faire interdiction sous astreinte d'exercer leur activité et prononcer la dissolution de la société, que seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, pouvait exercer, à titre habituel et rémunéré, pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, une activité d'assistance à la victime comportant des prestations de conseil en matière juridique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 211-9, R. 211-39 et A 211-11 du code des assurances, et par fausse application, l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 211-10 du code des assurances et 1844-10 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, seul l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, entraine la nullité de la convention les ayant pour objet ; que l'assistance matérielle à la constitution de dossiers administratifs réalisée dans la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire de l'assureur ne relève pas de la délivrance de telles prestations de conseils juridiques, réglementées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lesquelles consistent à procéder à la qualification juridique de la situation de l'assuré au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer ; qu'en se contentant de relever, pour juger que les exposants effectuaient des prestations juridiques, que l'analyse à laquelle se livrait la société CDA était identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique en ce qu'elle fournissait une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelait la mise en oeuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à établir que M. M... ou la Société CDA réalisaient, à titre principal et habituel, des prestations à caractère juridique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Alors 4°) que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en faisant interdiction sous astreinte à la société CDA et à M. M... de donner des consultations juridiques, sans répondre aux motifs du jugement, que les exposants s'étaient appropriés en concluant à sa confirmation, retenant que dans la mesure où ils intervenaient exclusivement dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'occasion de la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire pesant sur l'assureur du véhicule impliqué, ils n'avaient pas à qualifier juridiquement les faits pour rechercher le régime indemnitaire applicable, l'assureur ne contestant pas sa garantie, qu'il était donc exclusivement question de se mettre d'accord sur une indemnisation et que la détermination du préjudice indemnisable de la victime relevait exclusivement d'une consultation médicale, prenant la forme d'une expertise, qui seule permettait d'apprécier concrètement l'étendue du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;
Alors 5°) que, en relevant, pour considérer que la société CDA effectuait un véritable travail de conseil juridique, que M. M... était rémunéré sous forme d'un pourcentage des indemnités obtenues, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à caractériser des prestations juridiques, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Alors 6°) que, sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de ce dispositif, que la rémunération de M. M... était calculée en pourcentage des indemnités obtenues, sans relever qu'il avait reçu mission de ses clients d'intervenir directement auprès des assureurs, de l'auteur du dommage ou des tiers, en tant que leur représentant, afin de recouvrer des indemnités et d'obtenir, ès-qualités, un accord amiable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents ;
Alors 7°) que, en faisant application de la loi du 3 avril 1942 sans répondre aux conclusions des exposants (p. 13 et s.) faisant état de ce qu'ils ne rédigeaient pas d'actes sous-seing privé et que seule la compagnie d'assurance et l'assuré étaient signataires des accords amiables transactionnels, ce qui était exclusif d'une intermédiation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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