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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00536

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5N -PV- Arrêt n° 429 [L] [I] veuve [U] /Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], Compagnie d'assurance GENERALI Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00979 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [L] [I] veuve [U] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] prise en la personne de son syndic la SARL CEGADIM ([Adresse 1]) [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Compagnie d'assurance GENERALI [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [I] veuve [U] est propriétaire d'un appartement type T2 situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), elle propose en location. Cet immeuble dépend de l'immeuble de copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 10], ayant pour syndic la SARL CEGADIM. Cet immeuble de copropriété jouxte l'immeuble situé [Adresse 8] appartenant à MM. [E] et [X] [G]. Courant 2016, Mme [L] [I] veuve [U] a régularisé une déclaration de sinistre à la suite de l'apparition d'infiltrations d'eau à 1'intérieur de son appartement. Le 4 mars 2021, la société GENERALI, assureur de la copropriété susnommée, a mandaté la société HYDROTECH pour procéder à une recherche de fuite. Sa principale hypothèse retenue a été le défaut d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble appartenant aux consorts [G]. Mme [L] [I] veuve [U] a exposé que des travaux d'étanchéité ont été réalisés par les consorts [G]. Par actes de commissaire de justice signifiés les 15, 17 et 22 novembre 2023, Mme [L] [I] veuve [U] a assigné MM. [E] et [X] [G], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d`assureur de MM. [E] et [X] [G], le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, et la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur du syndicat de copropriété susnommée, devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00979 rendue le 5 mars 2024 : prononcé la mise hors de cause du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] et de la SA GENERALI IARD ; ordonné une mesure d`expertise judiciaire et commis pour y procéder : M. [X] [M] - expert près la Cour d'appel de RIOM - demeurant [Adresse 11] ; ou à défaut ; M. [H] [P]- expert près la Cour d'appel de RIOM - demeurant [Adresse 3] ; avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile de : 1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l`existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d'initiative toutes diligences ou véri'cations lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l`instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d`ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l`ouvrage ; 4°) indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) s'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 6°) vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées, notamment tels que listés dans un rapport d`expertise amiable du 7 septembre 2021 du cabinet UNION D'EXPERTS et dans le protocole d'accord amiable régularisé le 27 janvier 2022, et les décrire ; 7°) le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 8°) pour chacun des désordres, préciser : leur date d`apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l`usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 9°) rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l`art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d`erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, mal façons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) préconiser en cas d`urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d`expertise ; 12°) prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu`il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ; dit que l`expert pourra s`adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d`en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l`expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; dit que l`expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; dit que Mme [I] veuve [U] fera l`avance des frais d`expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2024 ; rappelé qu`à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l`expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d`une des parties se prévalant d`un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; dit que l`expert devra commencer ses opérations d`expertise dès qu`il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; dit que lors de la première réunion d`expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l`avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l`expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l`appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; dit que l`expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l`ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ; dit qu`après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l`expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents ; laissé les dépens à la charge de Mme [I] veuve [U] ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 mars 2024, le conseil de Mme [L] [I] veuve [U] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Appel partiel en ce que l'Ordonnance Présidentielle du 05 mars 2024 a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM, ainsi que la Société GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la copropriété. rejeté la demande d'expertise formulée par Madame [L] [U] au contradictoire du le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM, ainsi que la Société GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la copropriété. » ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, Mme [L] [I] veuve [U] a demandé de : au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1199 et 1240 du Code civil ainsi que la loi numéro 65'557 du 10 juillet 1965 ; [à titre principal] ; dire et juger recevable et bien fondée Mme [I] veuve [U] en son appel ; infirmer l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a mis hors de cause le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM, et son assureur la SA GENERALI IARD ; statuant de nouveau ; ordonner que l'expertise prononcée par l'ordonnance de référé du 05/03/2024 et confiée à M. [X] [M] soit déclarée commune et opposable au syndicat susmentionné, pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM et son assureur la SA GENERALI IARD, et soit réalisée à leur contradictoire ; débouter le syndicat susmentionné, pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM et son assureur la SA GENERALI IARD, de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ; en tout état de cause ; condamner in solidum, le syndicat susmentionné, prise en la personne de son syndic la SARL CEGADIM et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [I] veuve [U] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, la SA GENERALI IARD a demandé de : confirmer l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 ; y ajoutant ; condamner Mme [L] [I] veuve [U] au règlement d'une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Suivant une ordonnance rendue le 11 juillet 2024 au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, le Président de la 1ère Chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 mai 2024 par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, et a prononcé l'impossibilité pour ce dernier de conclure en qualité d'intimé. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 2 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le premier juge a prononcé la mise hors de cause du syndicat de copropriété aux motifs que les parties communes de l'immeuble n'ont pas été mentionnées par les experts amiables et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir un lien entre la copropriété et les désordres allégués, ajoutant qu'il appartiendra le cas échéant à l'expert judiciaire commis d'inviter les parties à appeler en cause toutes autres personnes dont la responsabilité se révélerait susceptible d'être engagée. En l'occurrence, si les expertises amiables ont identifié la cause des désordres d'humidité ayant affecté l'appartement de Mme [U] comme provenant des travaux d'étanchéité qui ont été réalisés par les consorts [G] sur la terrasse de leur appartement, il n'en demeure pas moins que la mesure d'expertise judiciaire a précisément pour objet de le vérifier contradictoirement, d'autant que Mme [U] fait état de la persistance de ces désordres d'humidité après réalisation de travaux de conformité par les consorts [G] avec des traversées d'humidité par des murs relevant de la copropriété Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause du syndicat de copropriété tandis que la demande de mise hors de cause formée par l'assureur de ce même syndicat de copropriété sera dès lors rejetée. En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties. Enfin, succombant à l'instance, la société GENERALI en supportera les entiers dépens. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT. INFIRME l'ordonnance de référé n° RG-23/00979 rendue le 5 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM. CONFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions. Statuant de nouveau. REJETTE la demande formée par la société GENERALI aux fins de mise hors de cause. JUGE en conséquence que la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée doit également être diligentée au contradictoire du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM et de la société GENERALI, en qualité d'assureur du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la société GENERALI aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président

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