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Cour d'appel, 29 septembre 2008. 08/00346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00346

Date de décision :

29 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00346 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008 N° 2008 / 00 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 29SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 04 DECEMBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Stany Gérard Régis né le 21 Avril 1973 à AMBOISE, INDRE-ET-LOIRE (037) De nationalité française Jamais condamné Demeurant ... Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître CHAUMAIS François, avocat au barreau de TOURS de la SCP ARCOLE-Nail chas & Associés, Z... Jean-Paul Marcel Roger né le 03 Février 1953 à PONTLEVOY, LOIR ET CHER (41) De nationalité française Jamais condamné Demeurant ... Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître CHAUMAIS François, avocat au barreau de TOURS de la SCP ARCOLE-Nail chas & Associés, A... Gérard César Georges né le 15 Décembre 1933 à PARIS 10, PARIS (75) De nationalité française Jamais condamné Demeurant ... Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS de la Selarl Cabinet Audray HAMELIN, LE MINISTERE PUBLIC En présence du Ministère Public, D... Jean-Claude, demeurant ... Partie civile, appelant Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE, GREFFIER : lors des débats Madame Maryse PALLU et au prononcé de l'arrêt, par Madame Evelyne PEIGNE, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a relaxé A... Gérard César Georges des fins de la poursuite de DENONCIATION CALOMNIEUSE, 20 septembre 2004, sur le territoire national, NATINF 000033, infraction prévue par l'article 226-10 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL. 1, 226-31 du Code pénal et a déclaré Monsieur D... non fondé dans sa constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur A..., - a débouté Monsieur A... de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Monsieur D..., - a déclaré irrecevable la demande de Monsieur A... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à l'encontre de Monsieur D..., - a déclaré X... Stany Gérard Régis coupable de FAUX TEMOIGNAGE SOUS SERMENT DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, 20 septembre 2004, sur le territoire national, NATINF 020066, infraction prévue par l'article 434-13 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-13 AL. 1, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal -a déclaré Z... Jean-Paul Marcel Roger coupable de FAUX TEMOIGNAGE SOUS SERMENT DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, 20 septembre 2004sur le territoire national, NATINF 020066, infraction prévue par l'article 434-13 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-13 AL. 1, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal et, en application de ces articles, les a condamné chacun à une peine d'amende de 200 euros, SUR L'ACTION CIVILE : - a condamné Monsieur X... Stany et Monsieur Z... Jean-Paul à payer chacun à Monsieur D... Jean-Claude : la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, - a condamné solidairement Monsieur X... Stany et Monsieur Z... Jean-Paul à payer à Monsieur D... Jean-Claude, la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur D... Jean-Claude, le 11 Décembre 2007 contre Monsieur A... Gérard sur l'ensemble du jugement, contre Monsieur Z... Jean-Paul et contre Monsieur X... Stany, son appel étant limité aux dispositions civiles -Monsieur X... Stany, le 14 Décembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles -Monsieur Z... Jean-Paul, le 14 Décembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 SEPTEMBRE 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. MM. X... Stany, Z... Jean-Paul, A... Gérard en leurs explications, D... Jean-Claude en ses observations. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître CHAUMAIS François et Maître HAMELIN Audrey, Avocats en leurs plaidoiries à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. MM. X... Stany, Z... Jean-Paul, A... Gérard à nouveau ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 SEPTEMBRE 2008. DÉCISION : M. Jean-Claude D... a développé ses observations tendant à la condamnation de M. A... pour le délit, et à lui verser les sommes de 30. 000 € de dommages et intérêts et 5. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. MM. X... et Z... ont conclu à l'infirmation du jugement, au prononcé d'une relaxe, les déclarations qu'ils ont faites à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire étant dénuées de mauvaise foi et d'intention dolosive. M. A..., maire de la commune de VALLIERES LES GRANDES, a affirmé qu'il était de bonne foi lorsqu'il a déposé plainte contre M. Jean-Claude D... pour injure publique ; que le tribunal correctionnel de BLOIS a, par jugement du 8 mars 2005, déclaré le prévenu coupable de cette infraction ; que l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS du 13 mars 2006 qui a infirmé cette décision ne saurait par lui-même justifier sa mauvaise foi, laquelle doit s'apprécier au jour de la dénonciation effectuée ; que M. D... n'apporte pas la preuve de son intention coupable. Il demande à la Cour de le relaxer des fins de la poursuite, de condamner M. D... à lui verser la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Le ministère public a fait observer qu'il n'avait pas relevé appel du jugement, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas réunis selon lui. SUR CE, LA COUR, Les appels formés par M. Jean Claude D..., partie civile, MM X... et Z... sont recevables, sauf en ce qui concerne l'appel de Jean-Claude D..., sur l'action publique s'agissant de la décision prise à l'égard de M. A..., un tel appel n'étant pas au pouvoir de la partie civile. Sur le témoignage mensonger reproché à MM. X... et Z..., M. A..., en sa qualité de maire, avait déposé plainte et s'était constitué partie civile, s'estimant diffamé dans un tract diffusé dans les boîtes aux lettres. Entendus sur commission rogatoire du juge d'instruction, MM. X... et Z... ont l'un et l'autre affirmé le 20 septembre 2004 qu'ils avaient reçu le tract en cause, qu'ils ne faisaient pas partie de l'association de VALLIERES LES GRANDES, alors qu'ils en sont membres. Le tribunal correctionnel de BLOIS a considéré, dans le jugement du 4 décembre 2007 déféré à la Cour, qu'en affirmant un fait inexact ils ont pu influencer la religion des juges qui avaient condamné M. D... pour le délit d'injure publique. MM. X... et Z... affirment à l'appui de leur appel que la déclaration de ce fait inexact est exempte de mauvaise foi et d'intention dolosive. Il ressort des termes du jugement attaqué, de ceux de l'arrêt de la Cour du 13 mars 2006 et des débats, notamment d'une pièce produite par M. D..., que l'Association Foncière de Remembrement de VALLIERES LES GRANDES (41) a été instituée par arrêté préfectoral du 5 juin 1979 ; qu'elle est chargée " d'établir et d'entretenir les chemins d'exploitation qui ne peuvent être incorporés dans le domaine communal, ainsi que les travaux d'amélioration foncières connexes au Remembrement, notamment ceux susceptibles d'assurer l'écoulement régulier des eaux de ruissellement " ; que les propriétaires des parcelles remembrées en sont obligatoirement membres, sans qu'il leur soit nécessaire d'accomplir une quelconque démarche personnelle ; que l'Association Foncière a des organes et un fonctionnement régis par des textes spéciaux très différents de ceux de la Loi de 1901 applicable aux associations, connus largement du public et que le financement des travaux est assuré par une taxe à laquelle sont seuls assujettis les propriétaires possédant une certaine superficie. En raison de l'automaticité de l'appartenance à l'association pour tous les propriétaires concernés, MM X... et Z... ont pu, en toute bonne foi n'avoir pas encore pris conscience de leur statut de membre de l'association au moment où ils ont été entendus par la gendarmerie. A tout le moins, ils ont pu penser que la question qui leur était posée par l'officier de police judiciaire avait trait à leur participation active au sein de l'Association Foncière, et non à leur simple appartenance à celle-ci. La réponse négative qu'ils ont donnée était donc dénuée d'intention frauduleuse. La Cour infirme, en conséquence, le jugement en ce qu'il a déclaré MM. X... et Z... coupables de cette infraction, et les a condamnés à réparer le préjudice de M. D... . Sur la dénonciation calomnieuse reprochée à M. A..., En affirmant que le dénonciateur doit avoir eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé le jour de la dénonciation et que celle-ci ne saurait résulter en l'espèce de la décision de relaxe de la Cour prononcée le 13 mars 2006, les premiers juges ont exactement apprécié le fait que M. A... avait pu croire que la quasi totalité de la population de la commune avait été destinataire du tract et a pu considérer que son contenu était diffamatoire, voyant ainsi en celui-ci l'objet d'un délit. Le tribunal correctionnel a d'ailleurs condamné M. D... . Ainsi, au moment où il a dénoncé le fait, M. A... n'en connaissait pas la fausseté et il était sans doute convaincu de son caractère pénalement répréhensible. C'est donc par une juste application de la loi que le tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté M. D... de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé. M. A... sollicite 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. D... a manifestement abusé de son droit d'appel en contestant devant la Cour la relaxe prononcée à l'égard de M. A.... Il doit être condamné à verser à ce dernier la somme de 2. 000 € en réparation. En revanche, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La demande sera rejetée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel de Jean-Claude D... sur l'action publique, RECOIT les autres appels, Sur l'action publique, INFIRMANT le jugement entrepris, RENVOIE Stany X... et Jean-Paul Z... des fins de la poursuite ; Sur l'action civile, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Jean-Claude D... contre Gérard A..., INFIRMANT QUANT AU SURPLUS, REJETTE les demandes de Jean-Claude D..., CONDAMNE Jean-Claude D... à payer à Gérard A... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, REJETTE toute autre demande.

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