Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2011), que se plaignant d'un trouble résultant d'une vue plongeante sur leur fonds à partir d'une véranda édifiée sur le fonds voisin par Mme X..., en violation des règles de prospect édictées par l'article R. 111-19 ancien du code de l'urbanisme, reprises par l'article R. 111-18 actuel du même code, les époux Y... ont assigné celle-ci en suppression de cet ouvrage ;
Attendu que pour ordonner la démolition de la véranda édifiée par Mme X... sous peine d'astreinte passé un certain délai, l'arrêt retient que la véranda est édifiée en méconnaissance de la règle de prospect édictée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme et que les règles de prospect étant édictées dans l'intérêt des fonds contigus afin d'éviter la promiscuité des constructions et de leur garantir un certain ensoleillement, la présence de cette véranda cause aux époux Y... un préjudice auquel il ne peut être mis fin que par sa démolition ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que la vue invoquée ne résultait pas de la présence de la véranda mais de l'existence d'une terrasse surélevée édifiée en même temps que la maison et sur laquelle a été mise en place cette véranda, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition de la véranda de Mme X..., sous astreinte de 500 euros par jour de retard deux mois après le jour où une décision définitive sera intervenue dans le litige,
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, dont la rédaction résultait du décret n° 76-276 du 29 mars 1976 et dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 111-18 à la suite du décret du n° 2007-18 du 5 janvier 2007, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; que selon l'article R. 111-1, cette règle n'est toutefois pas applicable dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'ainsi qu'ils le soulignent, les époux Y... n'ont jamais prétendu que la commune de TOURETTE LEVENS était dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que l'existence de l'un ou l'autre de ces documents n'étant pas établie, la règle de prospect édictée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme est applicable au territoire de la commune de TOURETTE LEVENS ; qu'il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 10 juin 2008 par l'huissier de justice Jean-Pierre A... à la demande de Liliane X..., en premier lieu, que la maison de cette dernière comporte une terrasse légèrement surélevée par rapport au sol naturel puisqu'elle se situe au niveau du plancher intérieur de cette maison édifiée sur vide sanitaire, en deuxième lieu, que cette terrasse a manifestement été construite en même temps que la maison et qu'elle est implantée à proximité, en tout cas à moins d'un mètre, du mur qui sert à la séparation des fonds des parties et qui en constitue la limite apparente, en troisième lieu, que des châssis cintrés en aluminium ont été posés sur cette terrasse afin d'en faire une véranda ; que cette véranda est donc édifiée en méconnaissance de la règle de prospect édictée par l'article 111-8 du code de l'urbanisme ; que l'existence d'une véranda lors de la vente du 3 juin 2005 est établie par l'extrait du plan cadastral qui a été annexé à l'acte et sur lequel la terrasse est représentée comme une partie bâtie, ainsi que par la mention figurant sur le tableau d'identification des parties visitée, dressé le 23 février 2005 par l'entreprise chargée d'effectuer un diagnostic de l'état parasitaire de l'immeuble avant la vente ; que la pièce n° 8, intitulée « extrait plan cadastral 1965 » dans le bordereau récapitulatif des pièces communiquées annexées aux conclusions de Liliane X..., n'est qu'un agrandissement de l'extrait du plan cadastral annexé à l'acte du 3 juin 2005, et non un extrait du plan cadastral de 1965 ; que Liliane X... produit une pièce n°5 intitulée « fiche de propriétaire en date du 26 janvier 2009 mentionnant la date de 1965 » ; qu'il est indiqué sur cette fiche « année d'achèvement 1965 » et « dépendance agrément 1 » ; que ce document, élaboré par le centre des impôts de NICE, ne permet toutefois pas d'établir l'existence d'une véranda en 1965 car une simple terrasse ou un jardin sont généralement qualifiés de dépendance d'agrément par l'administration des impôts ; que les photographies annexées au procès-verbal de constat du 10 juin 2008 permettent de constater que l'ouvrage édifié par l'entreprise ALU AZUR ne comporte aucun élément de l'ancienne véranda qui a été totalement supprimée, ce qui constitue une véritable opération de démolition et non de réparation ordinaire ; que Liliane X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme qui autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, car elle ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la véranda démolie avait été édifiée à la suite d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou avant l'institution de la règle de prospect édictée par l'article R 111-18 ; que les règles de prospect étant édictées dans l'intérêt des fonds contigus afin d'éviter la promiscuité des constructions et de leur garantir un certain ensoleillement, la présence de la véranda litigieuse, édifiée en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-18, cause aux époux Y... un préjudice auquel il ne peut être mis fin que par sa démolition »,
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur son mérite ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme revendiquée par Madame X... et permettant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, qu'elle ne rapportait pas la preuve que la véranda initiale avait été régulièrement édifiée, sans recueillir les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant d'office le moyen selon lequel la fiche établie en 1965 par le centre des impôts ne permettait pas d'établir à cette date l'existence d'une véranda car une simple terrasse ou un jardin sont généralement qualifiés de dépendances d'agrément par l'administration des impôts, sans avoir préalablement assuré le respect de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TROISIEME LIEU, en toute hypothèse, si devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs, instituant des charges d'urbanisme ou de servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel, distinct de la seule méconnaissance des règles d'urbanisme et qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; qu'en ordonnant la démolition de la véranda édifiée par Madame X... qui n'aurait pas respecté les prescriptions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme, au seul motif que les règles de prospect étant édictées dans l'intérêt des fonds contigus, leur méconnaissance causait nécessairement un préjudice aux consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, si la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des prescriptions d'un permis de construire est constitutive d'une faute, elle n'entraîne droit à réparation de la part de celui qui s'en prévaut que si ces fautes lui ont causé un préjudice, ce dont il doit justifier ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'existence de vues sur le terrain voisin, seul préjudice invoqué par les consorts Y... pour s'opposer à la construction, ne résultait pas de l'édification de la véranda en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme mais de la configuration des lieux et de l'existence d'une terrasse construite en même temps que la maison ;
qu'en ordonnant la démolition, après avoir retenu que les règles de prospect étant édictées dans l'intérêt des fonds contigus afin d'éviter la promiscuité des constructions et de leur garantir un certain ensoleillement, la présence de la véranda causait un préjudice aux époux Y... auquel il ne pouvait être mis fin que par sa démolition, sans répondre aux conclusions d'appel de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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