Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7V5
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7V5
N° de MINUTE : 25/01568
DEMANDEUR
Madame [C] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7V5
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 novembre 2023, la [7] a notifié à Mme [I] [O] un refus de sa demande de pension d’invalidité.
Le 27 novembre 2023, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejeté en sa séance du 19 janvier 2024 et lui a notifié sa décision par courrier du 31 janvier 2024.
Par requête envoyée reçue le 17 septembre 2024 au greffe, Mme [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [O], représentée par son conseil demande au tribunal de :
- dire et juger qu’elle remplissait les conditions posées par l’article R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- lui octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir qu’elle a travaillé en qualité de caissière chez [5] du 8 novembre 2003 jusqu’au 16 juillet 2019, date de son premier jour d’arrêt de travail. Elle en déduit que la période à prendre en compte au sens de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n’est pas le dernier jour de congés payés, soit le 31 décembre 2022 mais le 16 juillet 2019.
Par conclusions reçues le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [I] [O].
Elle indique que l’étude des droits administratifs doit être fixée au 1er janvier 2023, lendemain de la fin de la période de congés payés considérée comme la date d’interruption de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Les dispositions relatives à l’assurance invalidité inscrite aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent à s’appliquer qu’aux assurés sociaux.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”
Aux termes de l’article R. 313-5 du même code, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.”
L’article L. 3141-5 du code du travail prévoit que les périodes de congé payé sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il résulte de ces textes que les congés payés doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 16 juillet 2019 et de congés payés du 2 au 31 décembre 2022.
Il résulte de l’application du principe susvisé que la date d’interruption de travail Mme [O] doit être fixé au 1er janvier 2023 de sorte qu’elle ne justifie que de 379,67 heures assimilées à une activité salariée sur l’année 2022. Il est constant que Mme [O] ne remplit pas davantage la condition relative au montant des cotisations.
Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture des droits à prestations d’invalidité telles que requises par les textes précités.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Mme [I] [O] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [O] de sa demande de pension d’invalidité ;
Met les dépens à la charge de Mme [I] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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