Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZGF
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDEURS
M. [N] [T] [L] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [F] [L] [W] née [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société d’assurances MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par son syndic la société CITYA BELVEDERE
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 381 616 173
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [Z]
[Adresse 6]
Résidence [Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [N] [L] [W] et Madame [E] [H] épouse [L] [W] sont propriétaires d'un appartement situé résidence [Adresse 6] à [Localité 9]. En septembre 2023, leur locataire leur a signalé une fuite d’eau au plafond. Les époux [L] [W] ont déclaré leur sinistre auprès de leur compagnie d’assurances, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et le syndic de copropriété, la société Citya, a diligenté un rapport de recherche de fuite lequel a conclu à l’absence de défaut à l’origine des fuites dans l’appartement de Monsieur [Z] situé au-dessus de celui des consorts [L] [W]. Ce rapport ajoutait la présence d’un plombier lors de l’intervention. Les infiltrations ont encore perduré, le cabinet Saretec était chargé de l’expertise amiable organisé en présence du syndic mais en l’absence de Monsieur [Z], dûment convoqué. L’origine de la fuite provenait bien de l’appartement de Monsieur [Z] et chiffrait le préjudice matériel. Les époux [L]-[W] obtenait une indemnité de 1.545,20 € de la part de leur assurance, la MAIF.
En l’absence de réparation de la fuite, l’appartement des époux [L] [W] continuait à subir des écoulements d’eau et à se dégrader. Leur locataire leur signifiait son congé en raison de l’impossibilité de continuer à vivre dans un tel environnement.
Devant l’absence de réaction du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de Monsieur [Z], les époux [L] [W] et la MAIF ont, par acte de commissaire de justice en date des 30juillet et 9 août 2024, fait assigner ces derniers aux fins de :
Dire et juger Madame et Monsieur [L] ainsi que la MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes,Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,Recueillir les explication des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant,Constater les désordres affectant l’appartement n°10 appartenant à Monsieur et Madame [L],Décrire les désordres et préciser leur cause,Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ou mesures utiles,Chiffrer le coût des travaux de réparation,Faire toutes observations utiles et donner tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité des parties,Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge des référés,Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leur nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,Dire que l’expert devra, dans le délai de deux mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, Citya, et Monsieur [M] [Z] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de la provision ad litem,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, Citya, et Monsieur [M] [Z] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme provisionnelle de 2.081 € à parfaire au jour de la décision au titre du préjudice locatif,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, Citya, et Monsieur [M] [Z] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme provisionnelle de 372,52 € au titre du préjudice financier,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, Citya, et Monsieur [M] [Z] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme provisionnelle de 1.000 € au titre du préjudice matériel,Réserver la demande de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens et dire qu’ils suivront le sort du jugement au fond.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] s’en rapport sur la demande d’expertise alors que les travaux ont été réalisés, qu’il n’est pas justifié de la persistance des infiltrations depuis leur réalisation et que les demandeurs ont perçus de leur assurance une indemnité permettant de financer les travaux de reprises et de remettre en état leur bien pour le remettre en location sans attendre. Si une expertise était ordonnée, il sollicite que la mission de l’expert soit complété comme suit :
Constater les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [Z], les décrire et préciser s’ils ont permis de mettre fin aux infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame [L] [W],Rechercher et préciser les causes et origines des infiltrations, le cas échéant sur pièces,Dès que possible, autoriser les demandeurs à effectuer les travaux nécessaires, sans attendre le dépôt du rapport définitif, sur le constat dressé par lui de ce que la réalisation de ces travaux ne gênera pas la suite des opérations d’expertise, à leurs frais avancés été pour le compte de qui il appartiendra, décrire ces travaux et en évaluer le coût.
Sur les demandes de provision, il s’oppose à cette demande, les sommes sollicitées étant sérieusement contestable, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas établie et Monsieur [Z] étant désigné comme tiers responsable selon le rapport d’expertise de la société Saretec et ce d’autant que la persistance des infiltrations n’est pas démontrée. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a été régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Un premier rapport en date du 6 octobre 2023 constate l’existence de désordres dans l’appartement n°10 en raison d’infiltrations. Lors de son déplacement sur les lieux, le technicien a constaté la présence d’un plombier effectuant des réparations dans le logement n°16. Il conclut que les causes des infiltrations auraient pu être réparées avant son arrivée.
Les requérants ont versé de nouvelles photos démontrant une aggravation certaine entre celles-ci et celles réalisées dans le cadre du rapport de recherche de fuite. Les moisissures se sont étalées et un seau est placé sur le lit, la chambre étant devenue inutilisable. Il s’en déduit que les époux [L] ont tout intérêt à voir prononcer une expertise qui s’impose.
Sur les demandes de provisions :
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les époux [L] sollicitent plusieurs provisions à valoir sur leur préjudice locatif, leur préjudice matériel et dans le cadre d’une provision ad litem.
L’expertise a pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres et établir les responsabilités de chacun. En l’état de la procédure, il apparaît dès lors prématuré de fixer une quelconque provision à l’encontre de quiconque sans connaître parfaitement les responsabilités de chacun, syndicat des copropriétaires qui a diligenté une recherche de fuite et Monsieur [Z]. Par ailleurs, il convient de rappeler que les époux [L] ont perçu de leur assurance une indemnité notamment pour la remise en état des lieux. En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de provision alors que l’expertise est ordonnée dans leur seul intérêt. En conséquence, ils devront supporter l'avance des frais d'expertise.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge des époux [L] [W] et de la MAIF.
De même, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d'expert:
Monsieur [I] [B] [O],
[Adresse 2], – [XXXXXXXX01] – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,Recueillir les explication des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant,Constater les désordres affectant l’appartement n°10 appartenant à Monsieur et Madame [L],Décrire les désordres et préciser leur cause,Constater les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [Z], les décrire et préciser s’ils ont permis de mettre fin aux infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame [L] [W],Rechercher et préciser les causes et origines des infiltrations, le cas échéant sur pièces,Dès que possible, autoriser les demandeurs à effectuer les travaux nécessaires, sans attendre le dépôt du rapport définitif, sur le constat dressé par lui de ce que la réalisation de ces travaux ne gênera pas la suite des opérations d’expertise, à leurs frais avancés été pour le compte de qui il appartiendra, décrire ces travaux et en évaluer le coût,Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ou mesures utiles,Chiffrer le coût des travaux de réparation,Faire toutes observations utiles et donner tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité des parties,Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que de Monsieur [N] [L] [W] et Madame [E] [L] [W] et la société MAIF devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 janvier 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [L] [W] et Madame [E] [L] [W] et la société MAIF de leurs demandes de provisions,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [L] [W], Madame [S] [H] épouse [L] [W] et la MAIF,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président