Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
ARRÊT N° /2023 DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02655 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTB
Décision déférée à la Cour : décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de STRASBOURG en date du 13 juillet 2018
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [R] [T]
Avocat
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (14)
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Maître [P] [I]
Avocat
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (78)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE STRASBOURG
domicilié [Adresse 4]
Non comparant à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de NANCY
Représenté aux débats par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat Général
DÉBATS :
La cause a été entendue en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 4 avril 2023, devant :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 juin 2023 ;
Et à l'audience du 20 juin 2023 à 14 heures, la Cour, vidant son délibéré a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [P] [I], avocate au barreau de Versailles, a assisté Monsieur [B] [H], agissant au nom et pour le compte de la société OLS, lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à la société XXLCafé, laquelle avait pour conseil, Maître [R] [T].
Suite à la signature du contrat de location-gérance, Maître [T] a refusé de procéder au partage des honoraires qui lui ont été réglés par le client de Maître [I], à hauteur de 14000 euros.
Le 3 mai 2016, Maître [I] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles d'une demande de partage des honoraires perçus par Maître [T], en application des dispositions de l'ancien article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Le 20 février 2018, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles ayant des analyses divergentes, ont désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg comme Bâtonnier tiers.
Par une décision du 13 juillet 2018, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a condamné Monsieur [T] à verser à Madame [I] la somme de 6000 euros (ht), soit 7200 euros (ttc), par application de l'ancien article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 9 août 2018, Monsieur [T] a saisi la cour d'appel de Colmar.
Par ordonnance du 26 février 2019, la première présidente de la cour d'appel de Colmar a constaté que le litige opposant deux avocats ne relève pas, par nature, de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Elle a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt du 19 juin 2019, la cour d'appel de Colmar a :
- déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par Madame [I],
- confirmé la décision du 13 juillet 2018 rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg,
- condamné Monsieur [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de Madame [I] qu'au profit de Monsieur [T].
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a en premier lieu, rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par Monsieur [T], aux motifs que ce dernier, qui invoquait la prescription biennale applicable en cas de contestation d'honoraires de l'avocat par son client, ne justifiait pas que cette prescription s'applique également, lorsqu'il s'agit d'un litige qui relève de l'application des dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat et qui touche à des problèmes d'ordre déontologique.
En second lieu, alors que Monsieur [T] soutenait qu'en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, l'émission d'une facture était obligatoire, la cour a retenu que ces dispositions concernaient la procédure de contestation d'honoraires et n'envisageaient à aucun moment l'établissement d'une facture dans le litige entre avocats. Elle a constaté qu'en l'espèce, une facture avait bien été émise à hauteur de l4400 euros pour le règlement des honoraires versés à Monsieur [T] et que Madame [I] sollicitait qu'un partage intervienne, notamment, sur le fondement de cette facture. La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions que Madame [I] établisse une autre facture pour les honoraires partagés dont elle demandait le règlement et que l'établissement d'une telle facture n'était pas, dans un litige opposant deux avocats sur l'application du règlement intérieur national de la profession d'avocat, requise à peine d'irrecevabilité de la demande.
La cour a ainsi confirmé la décision entreprise et condamné Monsieur [T] à verser à Madame [I] la somme de 6000 euros (ht) soit 7200 euros (ttc), par application de l'ancien article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Monsieur [T] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par Madame [I], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné Madame [I] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a constaté que pour condamner Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme de 7200 euros, la cour d'appel a retenu qu'une facture avait été émise à hauteur de 14400 euros pour le règlement des honoraires versés à Monsieur [T] et que Madame [I] sollicitait un partage sur le fondement de celle-ci.
La Cour de cassation a considéré qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Madame [I] avait participé conjointement à la rédaction de l'acte, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi la cour d'appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg du 13 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu à partage d'honoraires entre Madame [I] et lui,
- débouter Madame [I] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [I] à lui restituer la somme de 6600 euros payée en exécution de l'arrêt du 19 juin 2019 augmentée des intérêts de droit à compter du paiement, soit du 5 juin 2020,
- la condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] demande à la cour, au visa des articles 11.4 et 11.5 anciens du règlement intérieur des avocats, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de l'avis du 24 mai 2005 rendu par la commission Règles et usages, de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
- constater que Monsieur [T] est mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par avis du 26 janvier 2023, la cour a sollicité les observations du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, lequel a indiqué par courrier du 31 janvier 2023, n'avoir aucune observation à faire valoir.
Le 15 mars 2023, la procédure a été communiquée au ministère public.
Par avis du 20 mars 2023, le procureur général a requis de constater le caractère conjoint de la rédaction de l'acte et de se prononcer en faveur d'un partage à parts égales des honoraires.
L'audience solennelle a été fixée le 4 avril 2023 et le délibéré au 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 27 mars 2023 et par Madame [I] le 10 mars 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Monsieur [T] conclut au visa de l'attendu pris le 14 septembre 2022 par la Cour de cassation pour 'casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 juin 2019, sauf en ce qu'il a déclarée non prescrite l'action de Maître [I]' et renvoyé l'affaire devant la présente cour ; elle a ainsi considéré que 'dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Pour condamner Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme de 7200 euros, l'arrêt retient qu'une facture a été émise à hauteur de 14400 euros pour le règlement des honoraires versés à Monsieur [T] et que Madame [I] sollicite un partage sur le fondement de celle-ci.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Madame [I] avait participé conjointement à la rédaction de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; '
Monsieur [R] [T] affirme ainsi que Madame [P] [I] n'a pas participé à la rédaction de l'acte en litige et qu'il n'y a pas eu de rédaction conjointe ; en effet l'acte a été réalisé par ses soins, Madame [I] étant absente pendant la période de conception de l'acte à la rédaction duquel elle n'a pas concouru ;
Il précise ainsi que Monsieur [H], agissant pour le compte d'une EURL « OLS » preneur à la location-gérance, n'était pas assisté ab initio par un avocat mais avait demandé à Maître [T] de communiquer son projet d'acte à son expert-comptable le cabinet Excellium, ce qu'il a fait le 22 juillet 2015 ; il ajoute qu'à la mi-septembre, soit quelques jours avant la date prévue pour la signature (le 1er octobre 2015), Madame [I] a pris contact avec lui, pour solliciter quelques rectifications dans le texte de l'acte ; enfin par convenance des parties et de Maître [I], il indique avoir accepté de se rendre au cabinet de Maître [I] à [Localité 7], où la signature de l'acte a effectivement eu lieu ; à cette occasion, elle a fait éditer à l'aide de sa photocopieuse, le nombre d'exemplaires utiles, opération facturée et payée par ses soins à hauteur de 600 euros, ce qui démontre si besoin est, qu'elle ne s'est pas placée dans le cadre d'un partage d'honoraires ;
Dès lors la décision initiale prononçant le partage des honoraires doit être infirmée et la demande de Madame [I], rejetée ;
En réponse, Madame [P] [I] affirme que la prestation qu'elle a fournie dans le cadre de la réalisation de l'acte de location-gérance pré-cité, ne se limite pas à une prestation de conseil et d'assistance, rétribuée par son client seul ;
elle se réfère aux dispositions des articles 11.4 et 11.5 anciens du règlement intérieur national qui prévoient que 'dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive d'une partie et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction', pour affirmer que ce partage s'applique dans le cas où l'un des avocats tient la plume sous le contrôle de son confrère qui peut apporter des corrections au projet ce qui est le cas en l'espèce (pièces 1, 2, 3 intimée) ;
De plus elle fait valoir qu'elle a fait réaliser des actes (constat d'état des lieux, inventaire du matériel) qui ont été annexés à l'acte en litige à la demande de Monsieur [T] (pièces 5, 6 et 7 intimée) ce qui démontre selon elle qu'elle a concouru à la rédaction de cet acte ;
Elle conclut à l'application par principe de la règle du partage des honoraires entre les deux conseils sans qu'aucune convention contraire n'intervienne, ni qu'aucune réclamation ne soit requise de sa part, pour conclure à la confirmation de la décision déférée ;
Aux termes de l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, seul applicable au présent litige, 'en matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci ; dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction' ;
Relevant qu'en matière de contrat de location-gérance, l'usage est de faire supporter tous les frais de l'acte au preneur à la location-gérance et qu'il n'existe aucune convention contraire, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg a, dans décision du 13 juillet 2018, fait application du dernier alinéa des dispositions sus énoncées pour prononcer le partage des honoraires de 12000 euros que Monsieur [R] [T] avait perçus ;
Cependant, cette décision n'a pas caractérisé la présence en l'espèce, d'éléments probants quant à la rédaction conjointe de cet acte de location-gérance ;
Pour ce faire il y a lieu de se référer au courriel échangé le 11 septembre 2015 entre Madame [P] [I] et Monsieur [R] [T] (pièce 4 appelant), lequel liste cinq points qu'elle souhaite voir modifier dans le projet d'acte, ainsi que de comparer le projet d'acte et l'acte final signé le 1er octobre 2015 (pièces 12 et appelant) ;
Le premier point est de pure forme et ne modifie pas la durée du contrat ainsi que les conditions de son renouvellement, le deuxième porte sur l'horaire de travail dans l'établissement de restauration, le troisième consiste en une actualisation à la demande de Monsieur [H], du nom des salariés toujours présents dans ce commerce ; les deux derniers sont des suppressions partielle ou totale de clauses habituelles, ce dans l'intérêt unilatéral du locataire-gérant Monsieur [H] (comme la clause de non concurrence) ;
Il y a lieu de considérer dès lors, que ces demandes de modifications ont été reçues et admises par Monsieur [R] [T], dans une phase finale de relecture par Madame [P] [I] du projet rédigé par l'appelant, ce qui ne constitue en aucune manière une co-rédaction ou rédaction conjointe ;
Enfin les autres pièces qui sont produites par Madame [P] [I], numérotées 2, 3, 4, 5, ne démontrent pas le concours apporté par cette dernière à la rédaction du contrat de location-gérance, s'agissant d'actes habituels réalisés dans l'intérêt du locataire-gérant ;
En conséquence, en l'absence de rédaction conjointe de l'acte de location gérance du 1er octobre 2015, la décision déférée sera infirmée ;
La restitution des sommes versées sera prononcée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [P] [I], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil,
Infirme la décision du 13 juillet 2018 rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [P] [I] de sa demande de partage des honoraires ;
Condamne Madame [I] à restituer à Monsieur [T] la somme de 6600 euros (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) payée en exécution de l'arrêt du 19 juin 2019, augmentée des intérêts de droit à compter du paiement ;
Condamne Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [P] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 20 juin 2023 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Madame PERRIN, Greffier.
Et Madame La Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.