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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-15.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.255

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Rachel X..., née Z..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 / Mme Simone Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Andrée Y..., née Jacob, demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993), que Mme Gisèle Z... et ses deux filles, Rachel et Simone Z..., propriétaires indivises d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé en vue de reprendre les lieux pour les faire habiter par Mme Simone Z... ; que les époux Y... ont fait valoir que, lors du congé, l'un d'eux était âgé de plus de 70 ans et ne disposait que de ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance ; Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que cet acte a été donné par les consorts Z..., propriétaires indivis, et non par une personne physique âgée de plus de 60 ans ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, lors de la délivrance du congé, Mme Gisèle Z... ne disposait que de ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé donné par les consorts Z... aux époux Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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