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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-18.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.290

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Gérard X..., 28) Mme Isabelle Y... Y Figueroa, épouse X..., demeurant tous deux "Leros Platane" à Ansouis (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Denise Z..., veuve X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de Mme Martin, veuve X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'ils occupaient sans droit, ni titre les lieux, objet de la vente intervenue entre eux et Mme veuve X... les 8 mai 1979 et 29 septembre 1981, a ordonné leur expulsion sous astreinte, a dit qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations définies dans les actes de vente conclus entre les parties les 8 mai 1979, 29 septembre 1981 et 21 octobre 1982, et a constaté la résolution desdites ventes ; ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... à payer à Mme Martin, veuve X..., la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers Mme Martin, veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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