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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-93.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.096

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - L'UNION LOCALE CGT NICE-CENTRE, - LE SYNDICAT CGT DES RAPIDES COTE D'AZUR, - L'UNION LOCALE DES MOYENS DE TRANSPORT CGT DES ALPES-MARITIMES, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5 ème chambre, en date du 27 novembre 1985, qui, dans les poursuites exercées contre Y... Jean-Bernard des chefs d'usage de faux, subornation de témoins, entrave à l'exercice du droit syndical, infractions au Code du travail, escroqueries, abus de confiance ainsi que d'extorsion de signature, et après relaxe du prévenu, a prononcé sur les actions civiles exercées et a déclaré Y... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois de l'Union locale CGT Nice-centre, du syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur, de l'Union locale des moyens de transport CGT des Alpes-Maritimes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que dans les dix jours de leur pourvoi, les demandeurs ont déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un mémoire signé par J. Z..., fondé de pouvoir spécial qui avait régulièrement déclaré les pourvois en leur nom ; que par ailleurs, le 9 décembre 1986, a été déposée à la Cour de Cassation, en faveur des mêmes demandeurs, une " requête " également revêtue de la signature de J. Z... ; Attendu que ces documents ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus, dès lors que, d'une part, si le demandeur peut, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, déposer un mémoire au greffe de la juridiction ayant statué dans les dix jours du pourvoi, c'est à la condition que ce mémoire porte sa signature, et que, d'autre part, il résulte de l'article 585 du même Code qu'après l'expiration du délai susvisé, le demandeur non condamné pénalement ne peut transmettre son mémoire directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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