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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00068

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00068

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (Désistement) JUGEMENT : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE / Société AGUR N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMJ N° 25/00153 Du 10 Juillet 2025 Grosse délivrée la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Expédition délivrée Le 10 Juillet 2025 Mentions : DEMANDERESSE Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1331400718,00 €, , dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société AGUR Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°487 636 862, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 15 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 mars 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la société AGUR ; Vu la publication de ce commandement déposé le 16 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2024 S n° 66) ; Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ; Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 14 avril 2025 ; Vu le défaut de constitution d’avocat de la société AGUR ; Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 et la mise en délibéré au 10 juillet 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif. Il y a lieu de condamner la société AGUR aux frais de saisie immobilière, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ; Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 16 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2024 S n° 66) ; Condamne la société AGUR aux frais de saisie immobilière, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés. La greffière Le juge de l’exécution

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