Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 18/13784 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SO4H
Minute : 24/01070
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 7]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0510
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [X] [T], de nationalité française, et Monsieur [Y] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis). Il n'a pas été fait de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [V], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [V], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance, rendue le 27 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [X] [T] à l'encontre de Monsieur [Y] [V],
- fait interdiction à Monsieur [Y] [V] de rencontrer Madame [X] [T], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- attribué à Madame [X] [T] la jouissance du logement familial,
- dit que Madame [X] [T] prend en charge les frais afférents à ce logement,
- dit que cette jouissance est accordée à l’épouse à titre onéreux,
- autorisé l’épouse à changer, sans délai, les serrures du logement familial,
- constaté l’accord des époux afin que Madame [X] [T] rembourse l’intégralité des mensualités du prêt immobilier, sous réserve de comptes définitifs entre époux,
- dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
- dit n’y avoir lieu à mesure d’interdiction de sortie de territoire sans l’accord des deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit d’accueil du père y compris pendant les vacances scolaires, s’exerce les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir, à charge pour la mère d’accompagner ses enfants au domicile des grands paternels, et de venir les y rechercher,
- fixé à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 700 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur [Y] [V] aux dépens.
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [X] [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, enregistrée au greffe le 17 décembre 2018.
A l'audience du 2 juillet 2019, les deux époux se sont présentés.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 août 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- dit n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7], à titre onéreux,
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est,
- fait interdiction à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorisons sinon à faire cesser le trouble avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que l'épouse réglera provisoirement les mensualités du crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution de la lampe Pipistrello et du sac Vuitton gris,
- attribué à l'époux, conformément à l'accord des parties, la jouissance de la choppe de bière, de la vaisselle en émail, du crâne de buffle, de la caisse à outils et de son contenu, notamment de deux visseuses [16] et d'une meuleuse [18],
- rejeté la demande formée par l'épouse en vue de la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation de lots à partager,
- dit que la mère exercera à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- rejeté la demande de résidence alternée formée par le père,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- ordonné l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
- dit le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise des cours, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher à l'établissement scolaire qu'ils fréquentent en période scolaire et devant le commissariat de [Localité 12] pendant les vacances scolaires, et de les ramener ou de les y faire ramener par un tiers digne de confiance,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation et a dit qu'à compter dudit arrêt, les parents exercent en commun l'autorité parentale.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 octobre 2019, Madame [X] [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2023, suivant saisine de Madame [X] [T], le juge de la mise en état a décidé de :
- débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dire que Madame [X] [T] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants,
- dire que les droits de visite de Monsieur [Y] [V] s’exerceront dans l'espace rencontre offert par l’association [14], [Adresse 4], [Courriel 15], à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre,
- maintenir pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 22 août 2019,
- dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale en divorce.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 19 janvier 2023 sauf en ce qu’elle a statué sur les droits de visite du père à l’égard des enfants. Statuant à nouveau, le droit de visite de Monsieur [Y] [V] à l’égard des enfants a été suspendu à compter de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [X] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [V] – [T] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 et suivants du Code civil,
- débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande d’expertise psychologique des enfants,
- ordonner la mention du dispositif du jugement intervenu en marge de l’acte de mariage des époux [V] ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi,
- prolonger les effets de l’ordonnance de protection,
- constater que l’ancien domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 8] n’est plus occupé par l’épouse, laquelle a déménagé depuis le 24 décembre 2020 à [Localité 19], et dire que les mensualités du crédit immobilier seront partagées par moitié par les deux époux,
- attribuer à Madame [T] l’autorité parentale exclusive sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- faire interdiction de sortie de territoire français des enfants sans l’accord des deux parents,
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- condamner Monsieur [V] au paiement d’une part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros pour les deux enfants,
- à titre principal, condamner Monsieur [V] à verser à son épouse la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices d’une particulière gravité subis par elle conformément aux dispositions de l’article 266 du Code civil,
- subsidiairement, condamner Monsieur [V] à verser à son épouse de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du comportement de son mari sur le fondement de l’article 1240 du Code civil anciennement 1382 du Code civil,
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître IBAZATENE, avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] demande, à titre reconventionnel, au juge de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement de l'article 246 du Code civil aux torts partagés des époux avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 8 octobre 2011, ainsi que de leur acte de naissance,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande en divorce pour faute,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] aura pu accorder à Madame [T] pendant l'union,
- dire que l’épouse utilisera exclusivement son propre nom de famille et n’aura pas l’usage du nom marital,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 266 du Code civil,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
- dire que les effets de la dissolution de la communauté entre les époux seront reportés à la date du 27 juin 2018, date de l’ordonnance de protection,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande tendant à ce que le tribunal constate qu’elle n’occupe plus les lieux de l’ancien domicile conjugal situé sis [Adresse 8],
- débouter Madame [X] [T] en sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les mensualités du crédit immobilier seront partagées par moitié par les deux époux et à tout le moins l’en débouter s’agissant,
- débouter Madame [X] [T] de sa demande tendant à prolonger les effets de l’ordonnance de protection,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire et juger que la résidence des enfants communs sera fixée au domicile de la mère,
- accorder à Monsieur [V], passé un délai de 6 mois à compter de la première visite médiatisée entre le père et les enfants, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise des cours,
* Durant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher à l'établissement scolaire qu'ils fréquentent en période scolaire et devant le commissariat de [Localité 12] pendant les vacances scolaires, et de les ramener ou de les y faire ramener par un tiers digne de confiance,
- dire que les enfants [Z] et [W] [V] pourront communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise psychologique de [Z] et [W] [V] par un psychologue ou un pédopsychiatre qu’il siéra au tribunal, afin de déterminer :
* l’état psychologique des enfants [Z] et [W] au regard du contexte familial entre les parents et des faits de violence du père,
* leurs capacités, notamment psychologiques, à rencontrer leur père dans le cadre d’un droit de visite médiatisé en présence d’un professionnel de l’enfance à leur côté,
* dans la négative, le délai approximatif dans lequel une rencontre dans un cadre médiatisé pourrait survenir,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros,
- ordonner la main-levée de l’interdiction de sortie du territoire de [Z] et [W] [V],
- condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de sa demande subsidiaire de divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis),
et de
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20] (Algérie)
mariés le [Date mariage 10] 2011 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [T] visant à la reconduction des mesures prises dans l’ordonnance de protection du 27 juin 2018 ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] payer à Madame [X] [T] la somme de cinq cents euros (500 euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 27 juin 2018 ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 mai 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [T] visant au partage entre les époux du remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
DIT que Madame [X] [T] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants [W] [V] et [Z] [V] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [T]
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de droit de visite hebdomadaire en espace de rencontre pendant une période de six mois puis de droit de visite et d'hébergement usuel ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande subsidiaire d’expertise psychologique des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge ;
FIXE à la somme de deux cents euros (200 euros) par mois et par enfant soit un total de quatre cents euros (400 euros) le montant dû par Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [X] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [X] [T] ;
DIT que Monsieur [Y] [V] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision et que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [V] versera directement à Madame [X] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE le renouvellement de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents :
- [Z] [V], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [V], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que le greffe du juge aux affaires familiales de Bobigny adressera une copie de la présente décision à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’inscrire l’interdiction de sortie du territoire français au Fichier des Personnes Recherchées, en application de l’article 372-2-6 du Code civil.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [X] [T] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître IBAZATENE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN