Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.164
Date de décision :
17 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° N 19-16.164
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. V... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.164 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Real Estate property Management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Groupama immobilier, société anonyme,
4°/ à la société [...] , société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Groupama immobilier et [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 5 septembre 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel de Monsieur D... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et l'alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; L'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour conclure imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile, mais celui de l'article 909 imparti à l'intimé, et 910 imparti à l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué et à l'intervenant forcé pour conclure ; il s'en déduit nécessairement que le délai pour conclure visé par l'alinéa 6 concerne le délai pour conclure de l'intimé imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile dans les procédures à bref délai, la règle ne pouvant différer selon le circuit procédural dont l'appel relève ; de même, l'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le délai de signification de la déclaration d'appel de l'article 905-1 du code de procédure civile ; la seule interruption dont l'appelant bénéficiait est donc celle du délai pour exercer son recours ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 38 précité ; ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 18 de la loi 1991 puisqu'elles ne régissent que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle au regard des articles fixant les délais de procédure, lesquels ont été reconnus comme ne contrevenant pas aux conventions, en ce qu'ils ne sont pas disproportionnés au but poursuivi, qui est la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel ; que M. D... a interjeté appel le 5 juin 2018 ; que sa déclaration mentionne « sous réserve que M. D... obtienne l'aide juridictionnelle pour cette procédure » ; que cette mention sui generis ne le dispensait pas pour autant de se conformer à l'article 38 précité et de déposer sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour agir ; que M. D... a déposé sa demande le 15 février 2018 ; que la SAS BNP Paribas real estate property a constitué avocat le 28 mai 2018, Mme J... le 4 juin, Groupama immobilier et la SCI [...] le 25 juin 2018 ; que M. D... a réceptionné l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 mars 2018 ; qu'il n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 ni ses conclusions remises à la cour le 18 mai 2018 dans les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ces éléments que l'ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. D... doit être confirmée ;
1/ ALORS QU'en retenant que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour conclure imparti à l'appelant par l'article 905-2 du code procédure civile n'avait pas d'effet interruptif de ce délai, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2/ ALORS QU'en retenant que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour signifier la déclaration d'appel imparti à l'appelant par l'article 905-1 du code procédure civile n'avait pas d'effet interruptif de ce délai, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3/ ALORS QU'à supposer que les délais de l'article 905-1 du Code de procédure civile ne soient pas interrompus par une demande d'aide juridictionnelle, cela constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4/ ALORS QU'à supposer que les délais de l'article 905-2 du Code de procédure civile ne soient pas interrompus par une demande d'aide juridictionnelle, cela constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5/ ALORS QU'en toute hypothèse M. D... faisait valoir que sa déclaration d'appel mentionnait expressément que l'appel n'était formé que « sous réserve que M. D... obtienne l'aide juridictionnelle pour cette procédure », de sorte que s'il n'obtenait pas l'aide juridictionnelle, l'appel était caduc et que ce n'est que dans l'hypothèse inverse que l'appel avait vocation à devenir effectif ; qu'il en déduisait que l'avis de fixation du 23 mars 2018, fixant la clôture au 4 juillet 2018 et les plaidoiries au 13 septembre 2018 ayant été notifié sans attendre la décision du Bureau d'aide juridictionnelle devait être considéré comme nul et non avenu (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique