Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DÉCEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3RA
Minute : n° 24/557
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [R] [P]
née le 05 Décembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :09/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me BENAVENT
expédition à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2024 par madame [P] [R] à l’encontre de Monsieur [W] [I] [X] et madame [K] [V] épouse [W] [I] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 18 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [W] [I] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le 18 novembre 2022, Madame [R] [P] a constaté un important dégât des eaux ayant affecté l'appartement situé au 1er étage de l’immeuble dont elle est propriétaire, sis à [Adresse 6].
Un rapport de recherche de fuites réalisé le 20 décembre 2022 a mis en évidence que, « les infiltrations sont dues à une gouttière percée. Ces infiltrations s'écoulent contre et sur la façade, engendrant des infiltrations par capillarité sur le mur intérieur en pierre et au plafond.
La gouttière endommagée, appartenant a l'immeubIe voisin situé au [Adresse 1], propriété de Monsieur [X] [W] [I] et Madame [V] [K], est à l’origine du dégât des eaux subi par l'immeubIe de Madame [R] [P]. »
Madame [R] [P] a rencontré des difficultés pour identifier les propriétaires de l'immeuble responsable du sinistre, et toutes les démarches amiables entreprises par l'assureur MATMUT garantissant Madame [R] [P] sont demeurées sans réponse, les propriétaires susnommés n'ayant donné aucune suite.
Au vu de l’assignation en référé, les époux [W] [I] ne contestent pas le trouble anormal de voisinage qui leur est reproché.
Par exploit en date du 3 août 2023, Madame [R] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Avignon en référé, sollicitant la désignation d'un expert. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire d’Avignon a désigné M [C] en qualité d’expert.
Monsieur [F] [C], expert commis, a procédé aux opérations d'expertise dans le respect du principe du contradictoire vis-à-vis de Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I], lesquels n'ont pas participé à la procédure.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2024.
ll conclut que les désordres affectant l’immeuble de Madame [R] [P] trouvent leur origine dans la défectuosité de la gouttière de l’immeuble mitoyen, propriété de Madame [K] et Monsieur [W] [I], défectuosité non réparée depuis environ 10 ans.
Les infiltrations ont causé des dommages réguliers à l’immeuble de Madame [R] [P], compromettant la solidité de la façade,
L’expert conclut ainsi que :
« En effet, en ne réparant pas la gouttière qui a fui pendant une période longue d'environ 10 ans, Mme [K] et M. [W] [I] ont provoqué des sinistres réguliers sur l’immeuble voisin, laissant les eaux de pluies se déverser régulièrement sur l'angle de la toiture de l’immeuble N° 18, et imprégner les maçonneries de pierre du mur mitoyen.
Ces désordres compromettent la solidité de la dépassée de toit en bois et du mur mitoyen en calcaire tendre et sont imputables en totalité à Mme [K] et M. [W] [I].
Les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres sur l’immeuble N°18 de
Mme [P] s’élève à 4.107, 74€ TTC.
Les travaux nécessaires sur l’immeuble N°16 de Mme [K] et M. [W] [I], à la reprise pérenne des désordres s’élèvent à 1.020,04€ TTC.
Le montant total des préjudices est estimé pour Mme [P] à 3.950€ TTC »
Madame [P] [R] demande au juge des référés de :
-Ordonner la réalisation des travaux nécessaires et la remise en état de la gouttière
appartenant à Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I], située au [Adresse 1] a [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
-Autoriser madame [R] [P] à faire procéder, par l'entreprise de son choix, et la réalisation desdits travaux depuis la voie publique,
-Condamner Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I] solidairement au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi par Madame [R] [P], à hauteur de 9 557,74 euros, comprenant les frais de travaux et préjudices subis,
-Condamner Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I] solidairement au paiement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I] aux entiers dépens.
M [W] [I] [X] et madame [K] [V] demandent au juge des référés de :
-Rejeter la demande d’autorisation d’effectuer les travaux sur l’immeuble [W] [I].
-Constater que les concluants ont effectué les travaux de changement de la gouttière préconisés par l’expert judiciaire à leurs frais avancés.
-Se déclarer incompétent sur la demande de provision à hauteur de 4 107,74 €, le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’immeuble [W] [I] n’étant pas clairement établi, étant contesté, et d’autre part le montant de ces travaux est manifestement prohibitif.
-Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation des travaux,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu'il est saisi d'un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le rapport d’expertise qui n’est pas contesté par les défendeurs retient la responsabilité de ces derniers dans les dégâts des eaux subis par madame [P] durant 10 ans. L'expert a également constaté l'aggravation des désordres en raison de l'inaction prolongée des défendeurs, et ce malgré les relances de madame [P].
Il convient donc vu l’urgence et l’absence de contestation d’ordonner la réalisation des travaux. Les époux [W] [I] soutiennent en effet que les travaux seront réalisés à compter du 15 novembre 2024. Cependant, lors de l’audience de référé du 18 novembre, ils ne produisaient aucune pièce de nature à confirmer la réalité de l’intervention.
Ils seront donc condamnés à réaliser la réalisation des travaux nécessaires et la remise en état de la gouttière appartenant à Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I], située au [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présence ordonnance.
A défaut de réalisation dans le délai d’un mois, la demanderesse sera autorisée à faire réaliser ces travaux par une entreprise de son choix.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle ;
L’expertise de M [C] chiffre le montant des préjudices subis par la demanderesse aux sommes suivantes :
-4.107, 74€ TTC au titre des travaux de reprise sur l’immeuble 18 ;
-1020, 04 euros TTC au titre de la reprise pérenne des désordres (travaux sur l’immeuble 16 propriété des défendeurs)
-3950 euros TTC au titre des préjudices subis par madame [P] (loyers non perçus, remise en état du mur mitoyen)
Les époux [W] [I] demandent au juge de se déclarer incompétent sur ces demandes dès lors que le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’immeuble de madame [P] n’est pas établi et que le montant des travaux est prohibitif.
Cependant ; l’expertise de M [C] apparaît explicite en ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de réparation de la gouttière par les défendeurs et les désordres causés depuis 10 ans sur l’angle de la toiture et le mur mitoyen. Les époux [W] [I] ne produisent aucun document propre à contredire l’analyse de l’expert qui sera donc déclarée satisfactoire.
En l’absence de preuves de la réalisation effective des travaux, il convient donc de condamner les défendeurs au paiement des sommes retenues par l’expert dès lors que ces montants ne sont pas sérieusement contestables. En effet, si les époux [W] [I] affirment que les devis produits par les demandeurs sont excessifs, ils ne produisent aucune pièce alternative de nature à le démontrer. Le préjudice de jouissance sollicité par madame [P] est ainsi également retenu également par l’expert.
En revanche, les sommes mises à la charge des défendeurs ne seront dues qu’en cas d’inexécution des travaux conformément aux préconisations de l’expert par ces derniers.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner monsieur [W] [I] [X] et madame [K] [V] épouse [W] [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la réalisation des travaux nécessaires e la remise en état de la gouttière appartenant à Madame [V] [K] et Monsieur [X] [W] [I], située au [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
Disons que l’astreinte sera due pendant le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-A défaut de réalisation des travaux à l’expiration du délai d’un mois, Autorisons madame [R] [P] à faire procéder, par l'entreprise de son choix, à la réalisation desdits travaux depuis la voie publique,
Condamnons monsieur [W] [I] [X] et madame [K] [V] épouse [W] [I] à payer à madame [R] [P] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 4.107,74€ TTC au titre des travaux de reprise sur l’immeuble 18 ; uniquement en cas de non réalisation des travaux par les époux [W] [I],
- 1020, 04 euros TTC au titre de la reprise pérenne des désordres (travaux sur l’immeuble 16 propriété des défendeurs), uniquement en cas de non réalisation des travaux par les époux [W] [I],
- 3950 euros TTC au titre des préjudices subis par madame [P] (loyers non perçus, remise en état du mur mitoyen)
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons monsieur [W] [I] [X] et madame [K] [V] épouse [W] [I] à payer à madame [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [W] [I] [X] et madame [K] [V] épouse [W] [I] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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