Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud PTT, ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, au profit de La Poste, ... (7ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat Sud PTT de la Poste a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 4 juillet 1991, statuant sur une demande d'annulation de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste qui s'est déroulée, le 26 mars 1991, conformément au décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Attendu cependant que ce décret ne prévoit pas la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; qu'il en résulte que le jugement a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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