Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/03917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03917
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. : 07 / 03917
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2007
APPELANT :
Monsieur Robert X...
...
76530 LA BOUILLE
comparant en personne,
assisté de Me Caroline Y..., avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SOCIÉTÉ PARISTRANS
...
93500 PANTIN
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie Z..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PARITRANS, filiale du groupe LTI, a pour activité le " commissionnement de transport et douane ".
Le 9 janvier 2004, après le rachat par la société MAERSK du groupe LTI, M. X... a été embauché par M. A..., agissant en qualité de directeur général de la société LTI, pour exercer les fonctions de directeur général en charge de développement commercial de la société PARISTRANS ; il conservait toutefois son mandat de gérant de cette société.
Le 7 août 2006, il était licencié ; contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes de ROUEN, le 2 octobre 2007 qui, selon jugement du 2 octobre 2007, le déboutait de l'ensemble de ses demandes.
C'est dans ces conditions qu'il interjetait appel au motif :
que son ancienneté dans le groupe LTI remonte au 3 janvier 1994, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la société AT 2RI, filiale du groupe LTI ;
que cette ancienneté a été reprise lorsqu'il a été engagé en 2004 par M. A..., PDG du groupe LTI ;
que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu'il pouvait bénéficier du DIF alors que cette loi était en vigueur ;
que les faits à lui reprochés sont postérieurs en ce qui concerne la perte de clients d'un an et demi à la date de son licenciement et en ce qui concerne les pertes de la société d'un an à la date de son licenciement ;
que l'insuffisance professionnelle n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement qui énonce des fautes ;
que les fautes reprochées en tout état de cause ne sont pas établies, d'ailleurs la société souhaitait son départ et des négociations avaient eu lieu en mai 2006 lesquelles n'avaient pas abouti car la société n'avait pas respecté ses engagements ;
qu'il était devenu gênant car il avait dénoncé des irrégularités pour l'année 2004, qu'il avait demandé à la société LTI de justifier les frais de siège 2005 et qu'il dénonçait la position de la société LTI vis-à-vis de son statut ;
que son licenciement cache en fait un licenciement pour motif économique ;
qu'il ne possède que 12, 5 % de parts dans la société PRESTOR créée en 2001.
En conclusion, il demande l'infirmation de la décision, le débouté de la société PARISTRANS de ses réclamations et sa condamnation à lui régler les sommes de :
• 23. 792, 23 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
• 160. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 933-6 du Code du travail,
• 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société PARISTRANS a conclu à la confirmation de la décision et à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; au soutien de son argumentation, elle fait valoir :
-le caractère frauduleux de l'engagement pris par M. A... au profit de M. X... le 4 août 2004, compte tenu de leurs liens amicaux qui remontent à 1994 ;
-que la convention conclue le 3 janvier 1994 est un contrat de gérance qui ne saurait produire les effets d'un contrat de travail ;
-que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire ;
-que les éléments invoqués par M. X... relatifs aux résultats de MAERKS LOGISTICS ou de la société PARISTRANS n'ont aucun lien avec les griefs invoqués ;
-que si M. X... n'a pas été en mesure de développer l'activité commerciale de la société PARISTRANS, ni même d'enrayer la perte de clientèle de la société, c'est en raison de l'activité qu'il déploie dans le cadre de la société PRESTOR depuis 2001.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le rappel de l'indemnité de licenciement
Il est constant qu'un contrat de travail a été signé le 9 janvier 2004 entre M. A..., directeur général du groupe LTI et M. X... ; ce contrat ne prévoyait pas une reprise d'ancienneté mais le 4 août 2004, M. A..., en sa qualité de directeur général de LTI, écrivait au salarié :
" Nous avons le plaisir de vous confirmer votre embauche définitive relative à votre contrat d'embauche du 9 janvier 2004.
... ancienneté dans le groupe : nous reprenons votre ancienneté dans le groupe depuis janvier 1994 ".
Il n'est pas établi que ce document même si la société prétend qu'elle ignorait son existence, ce qui est inexact ainsi qu'il ressort d'un e-mail adressé par M. TOUSSAINT le 13 avril 2006 à M. NARBONNE, président directeur général de la société LTI depuis mars 2005 serait frauduleux ; à cet égard, le fait que M. A... et M. X... soient amis n'est pas un élément suffisant pour pouvoir qualifier cette pièce de complaisance alors qu'elle émane d'une personne ayant qualité pour la rédiger ; de même le délai de 8 mois entre la rédaction de cette lettre et le début du contrat de travail, et cinq mois après la fin de la période d'essai n'est pas en soi déterminante pour suspecter une fraude.
S'agissant du " contrat de travail " signé le 3 janvier 1994, M. X... a certes été engagé comme gérant mais le contrat prévoyait :
" Vos fonctions seront exercées sous l'autorité directe et dans le cadre des instructions données par le groupe LTI. "
Il s'ensuit que M. X... est bien fondé à faire remonter son ancienneté en janvier 1994 et à réclamer un rappel d'indemnité de 23. 792, 23 € au titre de l'indemnité de licenciement.
II-Sur le vice de procédure
La lettre de licenciement ne précise pas que le salarié peut bénéficier du droit individuel de formation ; cette omission lui a nécessairement causé un préjudice qui doit être réparé par la somme de 300 €.
III-Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 7 août 2006 est ainsi libellée :
" Vous avez été embauché par la société PARISTRANS SARL le 1er janvier 2004 en qualité de directeur général avec pour objectif principal d'assurer le développement commercial de la société.
Or nous avons constaté que vos actions en matière commerciale étaient relativement restreintes.
Nous estimons que vous n'avez pas exercé vos activités avec professionnalisme.
Vous avez été négligeant dans le maintien des relations commerciales avec les clients de la société PARISTRANS.
Depuis 2004, la société PARISTRANS a en effet perdu 7 clients principaux qui représentaient plus de 85 % du chiffre d'affaires (Hayward Pool, Horiba / Abx diagnostic, Man / Neoplan, Bio Méfieux, Bayer, Philips, Mazet).
Ces clients ont été récupérés par la société PAMAFRANCE qui s'est établie dans des bureaux mitoyens de la société PARISTRANS à Saint-Vulbas et a débauché 90 % du personnel PARISTRANS.
En 2005, les pertes de la société se sont élevées à 178. 121 €.
En qualité de directeur général charge du développement commercial, il était de votre responsabilité de mettre tous les moyens nécessaires en place pour conserver les clients de la société.
Or, vous avez fait preuve d'inertie et vous n'avez pris aucune mesure susceptible de remédier à la situation.
Lors de notre entretien du 1er août 2006, vous n'avez apporté aucune justification à votre comportement et à votre manque de professionnalisme.
Nous ne pouvons accepter un tel manque de rigueur de la part d'un collaborateur exerçant des fonctions aussi stratégiques que les vôtres.
La réception de la présente notification de licenciement marquera le point de départ de votre préavis de trois mois.
Compte tenu de la situation, nous vous informons que vous êtes exonéré d'activité pendant votre préavis qui vous sera rémunéré. "
M. X... a été licencié en raison de la perte de sept clients et de pertes financières subies par la société PARISTRANS ; l'insuffisance professionnelle n'est pas mentionnée comme motif de licenciement et les griefs de négligence, d'inertie et de manque de rigueur qui lui sont adressés devraient être qualifiés, s'ils étaient établis, de " fautes " disciplinaires.
La société ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de ces pertes postérieurement au mois de mai 2006, alors que le 2 mars 2006, M. NARBONNE, président directeur général de la société LTI, dont la société PARISTRANS est une des filiales, écrivait à un salarié :
" Il est vrai que les résultats de PARISTRANS ne portent pas à donner des augmentations. "
De plus, il n'est pas possible au vu des pièces produites, et même au vu de l'attestation de Mme B...qui déplore l'inefficacité de M. X..., d'imputer à ce dernier la responsabilité des mauvais résultats constatés pour l'année 2005 alors que ceux-ci s'expliquent en partie par l'imputation sur la société PARISTRANS de factures injustifiées dont il n'est pas établi que pour cette année considérée des conventions avaient été passées entre la société LTI et la société PARISTRANS.
Le licenciement de M. X... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la décision doit être réformée.
Compte tenu de la rémunération de M. X..., de son ancienneté telle qu'arrêtée dans le présent arrêt, et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40. 000 €.
L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l ‘ article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision entreprise ;
Condamne la société PARISTRANS à régler à M. X... les sommes de :
• 23. 792, 23 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
• 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 300 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 933-6 du Code du travail,
• 1. 000 € sur le fondement de l ‘ article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société PARISTRANS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
Condamne la société PARISTRANS aux dépens.
Le greffierLe président
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