Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 703
du 24 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [V]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 décembre 2023 condamnant Monsieur X se disant [F] [V] à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juillet 2024 de Monsieur X se disant [F] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 09 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 21 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Septembre 2024, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h49,
Vu les courriels adressés le 23 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Septembre 2024 à 10 h 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09h30 a commencé à 10h29
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur X se disant [F] [V] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [F] [V] né le 15 Mai 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne . Je suis arrivé en 2021 en France . J'ai mon père et mon frère en France. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Je quitterais la France si je sors, j'irais en Italie. '
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- In limine litis, absence de base légale à la 4e prolongation de la rétention, Monsieur a été présenté au consulat tunisien avant même d'être placé en rétention. Il n' y a aucune obstruction par rapport à cette mesure d'éloignement dans les 15 jours. Il n' y a aucune attente par l'administration de délivrance de document, à bref délai. On nous ramène toujours à la notion de trouble à l'ordre public alors qu'il n' y a eu aucun incident.
- Sur le fond, absence de perspectives sérieuses d'éloignement, La rétention doit être une mesure transitoire pour éloigner.
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur X se disant [F] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je respecte la police, je travaille '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2024, à 10h49, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 22 Septembre 2024 notifiée à 14h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
- Sur la légalité de la quatrième prolongation sollcitée et la menace pour l'ordre public
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...]'
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : 'En l'espèce l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte tout d'abord du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai, la préfecture indiquant que le départ est prévu au plus tard le 06 octobre 2024. '
En application du même texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une nouvelle prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter une nouvelle prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits de trafic de stupéfiant, ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l'interessé a été condamné le 18 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 12 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ;
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a motivé sa décision ainsi : 'La commission de tels faits et les peines correctionnelles prononcées caractérisent une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public.
Ce seul moyen suffit à justifier la prolongation de la rétention au visa de l'article susvisé sans qu"il y ait lieu à statuer sur une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéresse. '
Ajoutons que l'appelant a été incarcéré du 24 novembre 2023 au 9 juillet 2024.
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, des dernières condamnations, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l'article précité,
- Sur l'absence de perspectives sérieuses d'éloignement :
S'agissant des perspectives d'éloignement le premier juge a parfaitement rappelé qu'il suffit que le motif de la menace à l'ordre public soit fondé pour motiver une quatrième prolongation de la rétention et s'agissant des diligences réalisées par l'administration, rappelons, que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme pertinent.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article précité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l'interessé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Septembre 2024 à 14h46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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