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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/06056

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/06056

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/06056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVD MINUTE: 25/1274 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [K] [J] né le 8 Juillet 2002 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent INTERVENANT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025 Le 02 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins complets de Monsieur [X] [K] [J]. Depuis cette date, Monsieur [X] [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 10]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [K] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 4 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [J] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 juillet 2025. A l’audience du 8 juillet 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [X] [K] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [K] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 9] en date du 03 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 04 octobre 2024, à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif. Le certificat médical initial mentionne que le patient avait une présentation et une hygiène moyennes. Son humeur était morose, ses affects restreints. Il présentait des rires immotivés, un discours provoqué, désorganisé et verbalisant des idées de persécution, un automatisme mental, un rationalisme morbide, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 11 février 2025. Par arrêté du 02 juillet 2025, il a été décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le certificat médical de réintégration indique que le patient respectait son programme de soins et présentait un état clinique satisfaisant mais qu’il a refusé de faire sa dernière injection d’antipsychotiques retard et a commencé à négocier la prise du traitement per os une semaine auparavant. Des symptômes délirants sont rapidement réapparus et ont conduit son père à appeler les pompiers en raison de troubles du comportement à domicile. L’avis motivé à 6 mois en date du 07 juillet 2025 mentionne qu’une demande de programme de soins est en cours et que l’hospitalisation du patient reste nécessaire dans l’attente. A l’audience, Monsieur [X] [K] [J] indique qu’il va très bien. Il explique qu’il recevait un traitement par injection. Il déclare que le fait que la piqure se fasse dans le fessier le déprime et qu’il a refusé la dernière piqure. Il explique avoir dit au médecin qu’il voulait prendre les médicaments par comprimés. Il déclare que le traitement a été réévalué avec le médecin. Il est prévu qu’il reçoive une piqure à l’épaule. Il ajoute que sa sortie est prévue jeudi dans le cadre d’un programme de soins. Il explique que tout se passe bien à l’hôpital et que le médecin est très gentil avec lui. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [K] [J] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [J], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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