Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-18.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.738
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olga Z..., épouse MASOERO, demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Mme Jeanne B..., demeurant ... (18ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme D..., de Me Goutet, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., épouse D... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1986) d'avoir, pour la condamner à détruire un escalier et une terrasse construite dans une zone non aedificandi instituée le long de la limite séparative de sa propriété par le cahier des charges du lotissement dans lequel est implantée sa villa reconstruite en 1958, après la destruction par faits de guerre de la précédente, édifiée en 1934, retenu qu'il n'est pas établi que ces constructions aient été assises sur des fondations anciennes, alors, selon le moyen, "d'une part, que Mme D... produisait une attestation de M. Pierre C... déclarant que la terrasse et les escaliers avaient été reconstruits sur leurs anciens emplacements ; qu'en omettant d'examiner cette attestation, et en déclarant qu'aucun élément suffisamment convaincant n'établissait que la partie litigieuse avait été bâtie sur des fondations existantes en 1941, les juges du fond ont dénaturé cette attestation et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il résultait du rapport de l'expert qu'apparaissait sur un plan joint à l'acte de vente du 21 février 1933 que la terrasse côté Est ainsi que l'escalier, ne respectaient pas le retrait de 3 mètres imposé à l'époque où le permis de construire avait été délivré ; qu'en énonçant cependant que les plans ne mentionnaient pas l'existence de la terrasse et de l'escalier, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et derechef violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que les parties de constructions débordant sur la zone non aedificandi aient été édifiées sur des fondations anciennes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme D... au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que l'octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve de l'existence d'un préjudice, affectant personnellement celui qui s'en prévaut ; que le seul fait qu'une construction ait été édifiée en violation d'un cahier des charges ne suffit pas à établir l'existence d'un dommage ; qu'en omettant de préciser en quoi consistait le préjudice subi par Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la terrasse créait des nuisances de voisinage, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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