Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a rejeté sa requête en confusion de peines et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique X... de confusion entre la peine à prononcer par la cour d'appel pour des faits commis en 1998 et celle prononcée par la même cour d'appel en 1999 à quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et vol aggravé ;
" aux motifs qu'" il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, les faits de l'espèce étant radicalement différents de ceux ayant entraîné la précédente condamnation (arrêt p. 4 10) ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-2 du Code pénal, il " y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant qu'elle n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction " ; que la règle de la confusion des peines s'applique quand bien même les faits délictueux seraient " radicalement différents " entre eux ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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