Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [A] c/ Société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux lieux & droits de la société AVIVA ASSURANCES
N° : 24/755
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/01213 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NMIL
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
expédition délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux lieux & droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C] [A] à l’encontre de la compagnie d’assurances Aviva, par acte du 24 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [A], notifiées par voie de RPVA pour l’audience de mise en état du 7 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé, venant aux droits de Aviva assurances, est tenue de garantir le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020 ; de lui déclarer inopposable, en conséquence, la clause de déchéance du droit à garantie ; de condamner l’assureur à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule, outre 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, de constater l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat par la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé ; de la condamner à lui payer la somme de 9450 euros à titre d’indemnisation d’une perte de chance d’avoir été assuré auprès d’un autre assureur pour le sinistre survenu le 5 janvier 2020 ; de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées au titre du sinistre du 17 novembre 2019 et à titre subsidiaire de débouter l’assureur de ce chef ; de condamner la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives numéro 5 de la compagnie d’assurances SA Abeille IARD et Santé, notifiées par voie de RPVA en vue de l’audience du 10 avril 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance du droit à garantie, à l’encontre de Monsieur [A] ; de juger qu’il sera privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu les 17 novembre 2019 et 5 janvier 2020 ; de débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 8805,16 euros au titre des frais de gestion engagés et de l’indemnité d’assurances indûment versée ; à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation éventuelle à la somme de 13 500 euros ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [A] de ses prétentions indemnitaires au titre de la perte d’une chance dont il se prétend victime ; de condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [A] a souscrit le 14 septembre 2016 auprès de la compagnie Aviva, aux droits de qui vient aujourd’hui la compagnie Abeille IARD et Santé, un premier contrat d’assurance dénommé Vulcain Garagiste, couvrant notamment un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 5], acquis par lui le 29 septembre 2017 ;
Attendu que Monsieur [A] a également souscrit un contrat d’assurance multirisque pro le 14 septembre 2016, afin d’assurer ses locaux professionnels ;
Attendu que Monsieur [A] a été victime d’un premier sinistre le 17 novembre 2019, son véhicule BMW ayant été endommagé à l’arrière ; qu’à la suite de la déclaration de sinistre, l’assureur a diligenté une expertise amiable, confiée à Monsieur [B] ; que ce dernier a déposé rapport de ses opérations le 8 janvier 2020 et a évalué les dommages à la somme de 7071,78 euros, qui a été réglée par l’assureur ;
Attendu que le 20 décembre 2019, Monsieur [A] a été victime d’un vol par effraction à son domicile et a déposé plainte pour ces faits au commissariat de [Localité 6] le 24 décembre 2019 notamment pour le vol de 11 clés de véhicules dont celles de la BMW ;
Attendu que dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, Monsieur [A] a été victime du vol de ce véhicule qui a été retrouvé incendié le 5 janvier 2020 ; qu’une nouvelle expertise a été diligentée par l’assureur et confiée à Monsieur [B], lequel a déposé rapport de ses opérations le 28 janvier 2020, concluant que le véhicule était économiquement et techniquement non réparable car détruit à 90 % par l’incendie et qu’il présentait des dommages antérieurs non réparés à la suite du sinistre du 17 novembre 2019 ; que l’expert a évalué les dommages à la somme de 13 500 euros, sous réserve de garantie de l’assureur ; que ce dernier a pris en charge les frais de gardiennage pour une somme de 1458 euros qui a été réglée le 24 avril 2020 ;
Attendu cependant que Monsieur [A] a fourni à l’expert une facture de la société [Localité 6] Premium Motors, concessionnaire BMW, afin de justifier que le véhicule litigieux avait été réparé à la suite des dommages subis lors de l’accident du 17 novembre 2019 ;
Attendu que la production de cette facture et l’affirmation que le véhicule avait été réparé étant en contradiction avec les constatations de l’expert [B], l’assureur a interrogé le concessionnaire BMW le 20 mai 2020, afin de savoir si la facture produite par Monsieur [A] était authentique ; que par une réponse du 26 mai 2020, la société [Localité 6] Premium Motors a précisé que diverses factures et notamment la facture litigieuse n’émanait pas d’elle et lui était inconnue ;
Attendu que la compagnie d’assurances Aviva a alors opposé à son assuré une déchéance totale de garantie conformément aux dispositions des conditions générales de son contrat Vulcain Garagiste ;
Attendu que l’assureur a alors cru devoir réclamer à Monsieur [A] la somme de 7071,78 euros, montant de l’indemnisation du premier sinistre ;
Attendu que la présente instance a été initiée par Monsieur [A] à la suite des faits ci-dessus visés ;
Sur les demandes principales d’indemnisation du sinistre du 5 janvier 2020 :
Attendu que Monsieur [A] soutient que la bonne foi est présumée ; qu’il appartient en conséquence à l’assureur de démontrer une tromperie ; qu’en l’espèce, pour établir la mauvaise foi de l’assuré, l’assureur fait référence à un sinistre antérieur sans aucun lien avec celui survenu le 5 janvier 2020, ce qu’il ne peut faire dans la mesure où les réparations supposées non effectuées par Monsieur [A] n’avaient aucun rapport avec le vol puis l’incendie du véhicule ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet que pour bénéficier d’une indemnisation plus importante relativement au sinistre du 5 janvier 2020, Monsieur [A] a cru devoir produire des factures d’achat de pièces à l’en-tête du concessionnaire BMW de [Localité 6], censées établir que lesdites pièces lui avait permis de réparer le véhicule en sa qualité de garagiste ;
Or attendu que ces factures se sont révélées être des faux ; que cette fraude a au demeurant un caractère grossier dans la mesure où l’expert [B] a bien constaté après le sinistre incendie du 5 janvier 2020 que l’arrière du véhicule était dans le même état qu’après le sinistre du 17 novembre 2019 ;
Or attendu que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [A] stipule une perte du droit à garantie si à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, il est établi sa mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement ; que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où Monsieur [A] a produit de fausses factures afin de faire accroire à l’assureur que le véhicule était en parfait état et devait être évalué sans tenir compte de l’existence du premier sinistre non réparé;
Attendu qu’il en résulte la déchéance du droit à garantie relativement au sinistre du 5 janvier 2020 ;
Attendu que Monsieur [A] soutient à titre subsidiaire que l’assureur doit être condamné à lui payer une somme de 9450 euros au titre d’une perte de chance d’assurer le véhicule auprès d’un autre assureur ;
Mais attendu que la fraude n’a pu être détectée qu’après le sinistre du 5 janvier 2020 et après cette date le véhicule n’était plus assurable, ayant été détruit entièrement, ce dont il résulte qu’il ne peut exister en l’espèce aucune perte de chance de faire assurer le véhicule par un autre assureur ; qu’il échet de débouter Monsieur [A] de cette demande subsidiaire ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que l’assureur soutient que dans la mesure où la fraude est avérée, la déchéance du droit à indemnité doit être totale en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; qu’elle est en conséquence fondée à opposer un refus de garantie également pour le premier sinistre survenu le 17 novembre 2019, ainsi que pour divers frais ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande reconventionnelle, Monsieur [A] soutient qu’une telle demande reconventionnelle est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas de lien suffisant avec la demande principale ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue au motif que les demandes de remboursement de frais de gardiennage et de frais d’expertise sont la conséquence directe de la déchéance du droit à garantie relativement au sinistre du 5 janvier 2020, sauf ce qu’il sera dit ci-après relativement au sinistre du 17 novembre 2019 ; que de telles demandes présentent en conséquence un lien très étroit avec la demande principale, ce qui les rend recevables ;
Attendu, sur le fond, que la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé sollicite le remboursement de l’indemnité réglée au titre du sinistre survenu le 17 novembre 2019 pour un montant de 7071,18 euros ;
Mais attendu qu’il n’est invoqué aucun moyen de déchéance affectant ce premier sinistre dont la réalité et les circonstances ne sont pas contestées, et dont l’indemnisation a été fixée en conformité du rapport d’expertise de Monsieur [B], sans qu’il soit allégué une quelconque tromperie ou fausse déclaration relativement à la nature, aux circonstances, aux causes ou aux conséquences de ce premier sinistre ;
Attendu que le fait que ce premier sinistre pour lequel il n’est allégué aucune fraude ou fausse déclaration ait été suivi d’un second qui a été légitimement contesté, n’est pas suffisant pour entraîner une remise en cause de l’indemnisation de ce premier sinistre, étant observé que celui qui reçoit régulièrement une indemnité de l’assureur est libre d’en disposer comme bon lui semble, en application du principe indemnitaire, sans être astreint d’affecter cette indemnité à la réparation du sinistre ; qu’il échet en conséquence de débouter la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé de sa demande de restitution de l’indemnité d’assurances pour ce premier sinistre ;
Attendu en revanche que l’assureur a remboursé à Monsieur [A], avant découverte de la fraude, une somme de 1458 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule BMW après le second sinistre ;
Attendu qu’une telle somme est soumise à répétition au motif qu’après déchéance du droit à garantie, il existe plus d’obligation principale et par voie de conséquence plus d’obligation annexe de prise en charge de frais de gardiennage ou autres ;
Attendu qu’il est également sollicité une somme de 275,98 euros au titre des frais d’expertise;
Mais attendu que la note d’honoraires de Monsieur [B] (pièce du défendeur numéro 32) vise les 2 expertises réalisées, à savoir d’une part celle réalisée à la suite du sinistre du 17 novembre 2019 et d’autre part celle postérieure au sinistre du 5 janvier 2020, alors que, seule, cette dernière facture de frais présente un caractère répétible ; qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [A] à payer à titre de répétition de l’indu à la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé la somme de 1458 euros et 183,98 euros soit au total 1641,98 euros ;
Attendu que Monsieur [A] étant débouté de l’intégralité de ses prétentions, aucune considération d’équité ou liée à sa situation ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par l’assureur ; qu’il échet de le condamner de ce chef à payer à la compagnie d’assurances Abeille IARD et Santé venant aux droits de la compagnie d’assurances Aviva la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare la demande reconventionnelle recevable ;
Condamne Monsieur [A] à payer à la SA Abeille Assurances, venant aux droits de la compagnie d’assurances Aviva, la somme de 1641,98 euros, à titre de répétition de l’indu ;
Condamne Monsieur [A] à payer à la SA Abeille Assurances la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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