Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/05223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDK
N° Minute : 24/00204
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 AVRIL 2024, notifié le 10 avril 2024 par PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [Z] [W];
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2024, confirmée par ordonnance du 17 avril 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, le 11 mai 2024.
Vu l’ordonnance rendue 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 juin 2024.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2024 reçue et enregistrée le 23 Juin 2024 à 16h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [I] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [W]
né le 30 Mai 1976 à ZIGUINCHOR (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 9 avril 2024 par le préfet de la Dordogne avec interdiction de retour pendant 10 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [W], décision confirmée par le Tribunal administratif de BORDEAUX le 15 avril 2024.
Le 9 avril 2024, le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de l'interessé, de nationalité sénégalaise, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 10 avril 2024 à 9h40, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 12 avril 2024, confirmée par ordonnance du 17 avril 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de l'interessé pour une durée maximale de 28 jours.
Le 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour le 11 mai 2024.
Le 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour le 12 juin 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024 à 16h09, le préfèt de la Dordogne, au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA, sollicite la 4eme prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée maximale de 15 jours.
L'audience a été fixée au 24 juin 2024 à 10h30 et le délibéré au même jour à 16h
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
L'interessé n'a rien dit .
À l'audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, ceci étant assimilable à une perte de documents de voyage, justifiant une demande de 4eme prolongation de la rétention administrative et alors qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de ses très nombreuses condamnations.
L'avocat de l'interessé qui sollicite la main levée de la mesure et notamment l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile car la préfecture ne produit que les échanges avec l'UCI et non avec le consulat du Sénégal et sur le fond fait valoir l'absence de preuve de la délivrance du laissez passer dans le temps de la rétention. Elle sollicite 1 000€ au titre des frais irrépétibles.;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme cela a déjà été jugé par la cour d'appel le 12 juin 2024, il n'est pas démontré en quoi le contenu des échanges entre l'unité centrale d’identification et les autorités sénégalaises seraient des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESDA.
Le moyen sera rejeté
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754- 3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
4° Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte de ces dispositions que la 4eme demande de prolongation de la rétention administrative ne peut intervenir pour 4 motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé, dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence.
Son casier judiciaire mentionne 25 condamnations des chefs d'escroqueries, menaces de mort réitérée, ILS, violences aggravées et viol aggravé ce qui démontre un ancrage ancien et profond dans la délinquance et une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Dans son audition du 22 février 2024, il avait clairement formulé son opposition à son éloignement.
En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, les autorités sénégalaises ont été saisies d'une demande de laissez passer dès le 9 avril 2024 et relancées les 6, 24 mai et 6 juin 2024 alors que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités sénégalaises. De plus, plusieurs plans de routing ont été obtenus de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses
En conséquence, les conditions présidant à une quatrième prolongation de la rétention administrative de l'interessé sont réunies.
Dès lors, la requête en4eme prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [W] sera accordée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [W]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [Z] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [W] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 24 Juin 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 24 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 24 Juin 2024.
Le greffier,
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