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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-13.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.074

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu que, par ordonnance de non- conciliation, un juge aux affaires familiales a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à l' épouse jusqu' à la liquidation de la communauté ; que, par jugement du 14 septembre 1998, le divorce des époux Z...- Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari et le principe d' une prestation compensatoire admis ; que la caducité de l' appel de Mme Y... a été constatée par ordonnance du 2 mars 1999 ; que, par arrêt du 8 janvier 2001, la cour d' appel a condamné M. Z... au paiement d' une prestation compensatoire sous la forme d' un capital de 800 000 francs ; que, des difficultés subsistant, le tribunal de grande instance a été saisi du montant de l' indemnité d' occupation due par Mme Y... et du point de départ des intérêts au taux légal sur la prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu' il est fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2006) de maintenir l' évaluation de l' indemnité d' occupation due par Mme Y... à la communauté ; Attendu que l' arrêt retient, sur la demande de dispense de paiement d' une indemnité d' occupation, par motifs propres et adoptés, d' abord que tout en demandant à en être dispensée, Mme Y... n' a pas contesté le principe du versement d' une indemnité ; ensuite que celle- ci n' avait pas saisi d' une telle requête le tribunal de grande instance à l' occasion des jugements des 14 septembre 1998 et du 13 septembre 1999, ni la cour d' appel à l' occasion de l' arrêt du 8 janvier 2001 ; enfin que ni le tribunal ni la cour, n' avaient décidé, dans des décisions passées en force de chose jugée, que Mme Y... se verrait attribuer l' occupation gratuite de l' immeuble commun ; que, dès lors que les mesures provisoires de l' ordonnance de non- conciliation avaient, comme le rappelait l' intimé, pris fin lorsque le divorce était passé en force de chose jugée et que l' appel du jugement du 14 septembre 1998 avait été déclaré caduc le 2 mars 1999, la cour d' appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l' arrêt attaqué de dire que les intérêts au taux légal produits par la prestation compensatoire commenceront à courir au jour de l' arrêt et de rejeter sa demande de capitalisation ; Attendu qu' après avoir rappelé que la prestation comme les intérêts produits n' étaient dus qu' à compter du jour où le divorce était passé en force de chose jugée et dit que le non- paiement de la prestation était entièrement imputable à Mme Y..., l' arrêt retient que celle- ci, malgré le rejet de sa demande d' attribution en pleine propriété de l' immeuble, a demandé au notaire liquidateur, le 28 février 2003, d' acter sa demande d' achat de la maison à hauteur du montant de la prestation compensatoire ; que, dès lors que l' essentiel du litige portait sur le projet d' acte liquidatif et le procès- verbal de difficultés du 28 février 2003, c' est sans violer le principe de la contradiction que la cour d' appel a pu considérer que Mme Y... cherchait à contourner les dispositions de l' arrêt du 8 janvier 2001 et dire que les intérêts au taux légal n' étaient dus qu' à compter de l' arrêt du 31 janvier 2006 ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Le Bret- Desaché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz