Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
19e chambre
ARRET N° 340
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00837
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCO
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A.S. IQVIA HOLDING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/00604
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas ANDRE
Me Marine GICQUEL
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/09/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
APPELANT
****************
S.A.S. IQVIA HOLDING FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [T] a été embauché à compter du 4 juillet 2005, avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2002, en qualité de 'opérations manager' par la société IMS Health, spécialisée dans la fourniture de données et de conseils à l'industrie pharmaceutique et appartenant à un groupe international de sociétés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite 'Syntec'.
À compter du 1er janvier 2007, M. [T] a occupé les fonctions de 'engagement manager' au sein du département 'Academy' avec la même position et le même coefficient.
À compter du 15 octobre 2009, M. [T] a eu la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel suppléant.
A la fin de l'année 2009, la société IMS Health a engagé une procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en vue d'une réorganisation de l'entreprise entraînant le licenciement collectif de 29 salariés.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place le 17 février 2010.
Par lettre du 8 juin 2010, la société IMS Health a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par décision du 3 août 2010, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [T].
Par lettre du 12 août 2010, la société IMS Health a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique tiré d'une réorganisation de ses activités destinées à la sauvegarde de la compétitivité.
Par décision du 3 février 2011, rendue à la suite du recours hiérarchique formé par M. [T], le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 août 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. [T] et a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle du 3 février 2011.
Par un arrêt du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. [T].
Par décision du 28 décembre 2018, le Conseil d'État (section du contentieux, quatrième chambre) a :
- annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2017 en tant qu'il rejette l'appel de M. [T] ;
- annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2014 en tant qu'il rejette la demande de M. [T] tendant à l'annulation de la décision du ministre de travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ;
- annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique de M. [T].
Le 1er mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société IQVIA Holding France, anciennement dénommée IMS Health, à lui payer notamment une indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- condamné la société IQVIA Holding France à payer à M. [T] la somme de 198 987,58 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ;
- condamné la société IQVIA Holding France à fournir à M. [T] un bulletin de salaire 'tenant compte de cette indemnité' ;
- dit que le licenciement de M. [T] intervenu le 12 août 2010 est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- condamné la société IQVIA Holding France à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société IQVIA Holding France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IQVIA Holding France aux dépens.
Le 15 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2022, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, le licenciement, le débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à lui payer la somme de
212 687,04 euros nets au titre de l'indemnité pour préjudice matériel sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
- RAPPELER que cette indemnité constitue un complément de salaire et CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à s'acquitter des cotisations sociales afférentes à l'indemnité accordée, outre des congés payés y afférents à hauteur de 21 268,70 euros ;
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral ;
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'absence d'avancement de carrière ;
- DECLARER le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à lui payer une somme de 103 446,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après le prononcé de la décision à intervenir ;
- RAPPELER que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et à compter de la décision sur les sommes de nature indemnitaire ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à rembourser les allocations chômage perçues dans la limite de six mois ;
- DEBOUTER la société IQVIA HOLDING FRANCE de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNER la société IQVIA HOLDING FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société IQVIA Holding France demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement attaqué sur le licenciement de M. [T] et le débouté de ses demandes ;
2°) infirmer le jugement sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau :
- limiter le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 177 800 euros net (hors impôt sur le revenu) ;
- débouter M. [T] de ses autres demandes ;
- subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 50 740 euros bruts ;
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.
SUR CE :
Sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision./ L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration./ Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des calculs produits par les parties et des nombreuses pièces versées que la différence nette entre les revenus que M. [T] aurait dû percevoir depuis son licenciement et les revenus de remplacement perçus s'élève à 191 499, 46 euros ;
Que M. [T] n'est toutefois pas fondé à demander en sus une somme de 21 187,58 euros ; qu'en effet, cette somme correspond au montant total des cotisations qu'aurait versées l'employeur, en sus des salaires, à un régime de retraite complémentaire par capitalisation et non au montant de la pension de retraite complémentaire susceptible de lui être servie à la fin de sa carrière sur la base de ce montant capitalisé ; que M. [T] ne fournit en outre aucun élément permettant de calculer la perte de chance de percevoir cette pension complémentaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [T] une somme de 191 499,46 euros net à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'il y sera ajouté, la somme de 19 149,94 au titre des congés payés afférents nouvellement demandée en appel ;
Qu'enfin la société IQVIA Holding France sera condamnée à verser aux organismes concernés les cotisations afférentes à cette indemnité ainsi que demandé nouvellement en appel ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période d'éviction ;
Qu'en l'espèce M. [T] se plaint à ce titre de la longueur de la procédure devant les juridictions administratives, laquelle l'a placé, selon lui 'dans une situation d'incertitude professionnelle évidente' ; que toutefois, un tel fait n'est pas directement imputable à l'employeur et en outre
M. [T] ne démontre pas la réalité de la situation d'incertitude professionnelle dont il se plaint ;
Que M. [T] invoque également la privation pendant près de 10 ans de la somme allouée ci-dessus à titre d'indemnité, l'imposition à venir sur le revenu portant sur cette somme et le fait que 'compte tenu de l'augmentation de la valeur de l'euro, le retard de paiement de l'indemnité (...) a pour conséquence que la valeur de l'indemnité versée est moindre que si elle avait été versée sous forme de salaire année après année' ; qu'il ne justifie toutefois d'aucun préjudice moral découlant de ces faits ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts pour absence d'avancement de carrière :
Considérant que M. [T] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que M. [T] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la réalité de difficultés économiques et de la nécessité de la sauvegarde de compétitivité de la société et du groupe n'est pas démontrée ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont été méconnues ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été remplie de manière loyale et sérieuse ;
Que la société IQVIA Holding France conclut au débouté des demandes en faisant valoir notamment que la réalité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe invoquée dans la lettre de licenciement est établie ;
Considérant que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en application de l'article L. 1233-3 du même code, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [T] invoque une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe IMS Health ;
Que, pour justifier de la réalité de ce motif, la société IQVIA Holding France ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce et se borne à reprendre, d'une part, l'argumentation qu'elle a elle-même développée dans la documentation économique remise au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, dans la demande d'autorisation administrative de licenciement de M. [T] et dans la lettre de licenciement ainsi que, d'autre part, les motifs des décisions des autorités et juridictions administratives qui ont été annulées par l'effet de la décision du Conseil d'État ;
Qu'elle ne verse aux débats aucun élément, tels par exemple que des éléments comptables, venant justifier de la réalité de sa situation économique et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Que M. [T] verse par ailleurs aux débats des courriers émanant de la direction du groupe datés du mois de juillet 2010, soit contemporains du licenciement litigieux, adressés aux salariés et faisant état d'une amélioration du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel du groupe ; qu'il verse également aux débats un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la société IMS Health aux termes duquel les élus mentionnent que 'à la suite de la discussion avec l'expert concernant la sauvegarde de la compétitivité, il s'est avéré impossible de se rendre compte de la situation économique à partir des comptabilités de management et fiscal et que par conséquent le motif économique est caduc. IMS France fait partie du groupe IMS Health. On regarde les résultats aussi au niveau du groupe et nous avons depuis plusieurs années des bénéfices aux alentours de 500 millions. En 2009 il a été de 440 millions. Nous ne sommes pas à la rue ni en dépôt de bilan' ;
Que dans ces conditions, la cour estime que la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas établie ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois précédant la rupture en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit au vu des pièces versées à la somme de 51 723,12 euros ; qu'eu égard à son âge (né en 1973), à son ancienneté (sept années complètes), à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis création d'entreprise), il y a lieu d'allouer une somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la remise d'un bulletin de salaire sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société IQVIA Holding France de remettre à M. [T] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [T] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société IQVIA Holding France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société IQVIA Holding France, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et pour absence d'avancement de carrière, l'astreinte, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société IQVIA Holding France à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
- 191 499,46 euros net au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- 19 149,94 au titre des congés payés afférents,
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société IQVIA Holding France à verser aux organismes concernés les cotisations afférentes à l'indemnité allouée au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail,
Ordonne à la société IQVIA Holding France de remettre à M. [W] [T] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt
Rappelle que les sommes allouées à M. [W] [T] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société IQVIA Holding France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [W] [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société IQVIA Holding France à payer à M. [W] [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société IQVIA Holding France aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,