Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 11 Mai 2023
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLT
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON en date du 08 novembre 2022 [RG N° 1222000602]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
S.A.S.U. AVS BESANCON C/ [O] [F]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. AVS BESANCON
RCS de Besancon n°750 520 075
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001457 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par convention de location accessoire au contrat de travail datée du 22 janvier 2021, la SAS AVS Besançon a donné à bail à Mme [O] [F], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 627 euros outre 150 euros au titre de la provision pour charges, un appartement lot n° 112 ainsi qu'un garage n° 14 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 1].
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en référé et la condamnant aux dépens, a débouté la société AVS Besançon de ses demandes tendant à constater que le bail a pris fin en raison du licenciement de la locataire, à l'expulsion de cette dernière, à la fixation d'une indemnité d'occupation et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la société AVS Besançon ne justifie pas de la rupture du contrat de bail dans la mesure où elle n'établit pas la notification de sa décision de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, tandis que le défaut de preuve de la date de notification du courrier de licenciement ne permet pas de définir le point de départ du délai de vingt jours pour quitter les lieux prévu à l'article 10 du contrat de bail.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société AVS Besançon a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- juger ses demandes recevables ;
- 'juger' que le contrat de location a pris fin ;
- par conséquent, 'juger' que Mme [F] disposera d'un délai de quinze jours pour libérer les lieux à compter de la signification de l'arrêt ;
- en l'absence de libération amiable des lieux dans le délai précité, d'ordonner l'expulsion de celle-ci, avec assistance par un serrurier et par la force publique ;
- 'juger' que les frais inhérents à l'expulsion seront supportés intégralement par Mme [F];
- la condamner à lui payer la somme de 779,64 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 5 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- en tout état de cause, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que sa salariée a été licenciée pour faute grave le 15 juin 2022, que le courrier recommandé avec accusé de réception de notification du licenciement lui a été retourné non réclamé, mais que la notification du licenciement est également intervenue par lettre simple et par courriel du 15 juin 2022 dont Mme [F] a pris connaissance puisqu'elle a répondu audit courriel ;
- qu'au surplus, Mme [F] a été destinataire des documents attestant de la fin de son contrat de travail, à savoir son dernier bulletin de paie, le solde tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi réceptionnés selon accusé de réception ;
- que dès lors, en application de l'article 10 du contrat de location, elle devait quitter le logement au plus tard vingt jours à compter du 15 juin 2022, soit avant le 5 juillet suivant, ce qu'elle a reconnu ;
- qu'elle est dès lors occupante sans droit ni titre, de sorte que ses demandes sont fondées.
Mme [F] a répliqué par conclusions transmises le 17 mars 2023, lesquelles ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le président de la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire' et 'juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
L'article 835 du code de procédure civile donne compétence au juge des contentieux de la protection pour prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoientt que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin et en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur ayant décidé de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, laquelle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il est constant d'une part que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et d'autre part que l'irrégularité de la procédure d'entretien préalable ou de notification du licenciement n'affecte pas la validité de cette rupture.
En l'espèce, l'article 10 du contrat de location prévoit la résiliation de celui-ci en cas de rupture du contrat de travail, en précisant que le salarié devra quitter le logement dans le délai de vingt jours suivant la notification de la rupture en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La société AVS Besançon justifie de l'envoi, le 15 juin 2022 selon cachet apposé par les services postaux, d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Mme [F] son licenciement.
La cour observe qu'aux termes des échanges par SMS et par courriels intervenus entre les parties aux mois de juin et juillet 2022, Mme [F] n'a jamais contesté son obligation de quitter le logement concerné.
Alors même que ladite clause prévoit un délai de vingt jours pour quitter le logement 'suivant la notification de la rupture', sans autre précision, il est constant que le courrrier de licenciement a été adressé au domicile de Mme [F], quand bien même celle-ci a indiqué, sans pour autant l'établir, avoir été hospitalisée à compter du '1er juin'.
Dès lors, la notification du licenciement intervenue le 15 juin 2022, bien que non suivie d'une distribution du courrier, est conforme aux dispositions contractuelles dans la mesure où ces dernières n'imposent pas la délivrance du courrier mais se limitent à faire référence à la seule formalité de notification afférente à une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde laquelle a été accomplie en l'espèce conformément aux dispositions légales.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail est établie, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat de location doit s'appliquer.
Mme [F] étant dès lors occupante sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2022, l'ordonnance dont appel sera infirmée et son expulsion sera ordonnée à ses frais à défaut de libération des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt tel que sollicité par l'appelante, avec assistance par un serrurier et par la force publique.
En considération de la rupture du contrat de location et du caractère non contestable de son obligation de paiement au titre de l'occupation des locaux à hauteur du prix convenu contractuellement, Mme [F] sera par ailleurs condamnée à titre provisionnel à payer à la société AVS Besançon une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 779,64 euros par mois à compter du 5 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance de référé rendu entre les parties le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que Mme [O] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2022 de l'appartement lot n° 112 ainsi que du garage n° 14 situés dans l'ensemble immobilier au [Adresse 1] ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, l'expulsion de Mme [O] [F] aux frais de cette dernière, avec assistance par un serrurier et par la force publique ;
Condamne à titre provisionnel Mme [O] [F] à payer à la SAS AVS Besançon la somme de 779,64 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 5 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SAS AVS Besançon la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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