Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-85.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.318
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Catherine, veuve Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Virginie et Caroline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juillet 1989 qui, dans une procédure suivie contre Pascal X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 665 996, 08 francs le préjudice subi par Mme Y... ;
" aux motifs que la cour possède les éléments pour évaluer à la somme de 600 000 francs le préjudice économique subi par Mme Y..., concernant les charges de crédit du pavillion et l'achèvement du pavillon ; que la demanderesse fait valoir qu'elle et son époux avaient sollicité des crédits pour l'achat d'un terrain et la construction d'un pavillon ; qu'il demeure dû 169 183 francs et réclame cette somme ; que les défendeurs à la réparation font justement valoir que, si M. Y... réglait le remboursement du prêt avec son salaire, ce remboursement ne peut s'ajouter à la capitalisation de ce salaire, pour un montant de 600 000 francs qu'elle sera, dès lors, débouté de ce chef ; quant aux frais des travaux d'achèvement du pavillon, il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 40 002, 08 francs ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse dans lesquelles il était soutenu que M. Y... aurait atteint l'âge de 65 ans en l'an 2001, et qu'en tenant compte de l'inflation, son salaire aurait été majoré de 98, 7 % et chiffrait son préjudice économique à la somme de 1 409 469 francs ;
" alors que, d'autre part, la réparation du préjudice subi doit être intégrale ; que la victime aurait remboursé le prêt immobilier restant à acquitter sur la totalité de son salaire ; que la capitalisation de ce salaire allouée à la demanderesse ne représente qu'une partie du salaire ; que, par suite, le remboursement ne peut s'imputer sur la capitalisation du salaire et doit s'ajouter à celleci ; qu'en refusant de réparer l'intégralité du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que, concernant les frais des travaux d'achèvement du pavillon, la Cour a constaté que le coût des travaux restant à effectuer était évalué à 60 013, 12 francs ; que, par suite, en accordant à la demanderesse la somme de 40 002, 08 francs, la cour a d méconnu le principe de la réparation intégrale " ;
Attendu que statuant sur la réparation du préjudice économique de Catherine Y... à la suite du décès de son mari, à l'âge de 46 ans, la cour d'appel, après avoir précisé le montant des salaires perçus par la victime au cours des 12 derniers mois de présence dans son entreprise, énonce qu'au vu des documents produits et des renseignements fournis, il convient d'évaluer ce préjudice à 600 000 francs ; que les juges refusent, en outre, de faire droit à la demande de paiement des crédits restant dus pour l'achat d'un terrain et la construction d'un pavillon, au motif que M. Y... réglait le remboursement du prêt avec son salaire et que cette somme ne peut donc s'ajouter à la capitalisation de celuici ; qu'ils relèvent enfin, que les travaux d'achèvement du pavillon, dont le coût est évalué à 60 003, 12 francs auraient été effectués par M. Y... mais que cette somme comprend le prix des matériaux qu'en tout état de cause ce dernier aurait payés et qui peut être évalué au tiers de la somme ; que, les juges en déduisent qu'il revient à Catherine Y..., à ce titre, la somme de 40 002, 08 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre spécialement aux conclusions de la victime invoquant l'inflation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices économiques de Virginie Y... à la somme de 161 000 francs, et celui de Caroline Y... à 175 000 francs ;
" au seul motif que la cour possède les éléments pour évaluer à 161 000 francs le préjudice de Virginie, née le 23 mars 1980, et à 175 000 francs le préjudice de Caroline, née le 20 juillet 1983 ;
" alors, que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soulignait que Caroline Y..., avait 7 mois lors du décès de son père ; que son préjudice économique devait se calculer sur 17 années et chiffrait d celuici à la somme de 350 464 francs ; qu'en ce qui concerne le préjudice économique de la mineure Virginie, âgée de 4 ans lors de l'accident, son préjudice économique s'élevait à la somme de 273 641, 25 francs ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé " ;
Attendu que se prononçant sur les préjudices économiques de chacune des deux filles mineures de la victime, la cour d'appel énonce qu'il convient d'évaluer celui de Virginie, née le 23 mars 1980 à 161 000 francs et celui de Caroline, née le 20 juillet 1983 à 175 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'en expliquer davantage, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par les victimes ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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