Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-007313
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (60)
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 11 octobre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 464,58 euros chacune assurance incluse, moyennant un taux d'intérêts débiteur de 4 % l'an.
Le crédit a fait l'objet d'un réaménagement le 15 février 2018 en prévoyant le versement de 54 mensualités de 308,76 euros chacune.
En raison d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 5 juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, selon jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté la recevabilité de l'action,
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt sont réunies,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement à compter du 11 octobre 2016,
- réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 033,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 sans majoration,
- condamné M. [K] aux dépens et à verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que la renégociation du prêt avait entraîné une modification du montant emprunté, avec capitalisation des pénalités et intérêts échus impayés, modifiant ainsi l'économie générale du contrat et qu'il ne pouvait être fait échec aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation et que la banque aurait dû proposer un nouveau contrat.
Il a déduit du montant emprunté les versements opérés pour 15 967,28 euros et a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à 1 euro au regard de son caractère excessif puis a écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Suivant déclaration remise le 3 mars 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 remises le 12 juin 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du contrat, en ce qu'il a réduit l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale à 1 euro, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 4 033,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 sans application de la majoration légale, ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 9 293,25 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4 % l'an sur la somme en principal de 9 291,12 euros à compter du 18 juillet 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 725,25 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas fondé et de rejeter en conséquence, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020,
- en tout état de cause, de condamner M. [K] à la somme de 6 857,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 13 novembre 2021, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 12 novembre 2021,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à la somme de 4 766,07 euros en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 12 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal,
- de le condamner aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste le motif invoqué par le premier juge pour la déchoir de son droit aux intérêts. Elle rappelle que le législateur n'a pas défini ce qu'est un réaménagement ou rééchelonnement de crédit, ni prévu un quelconque formalisme qui encadrerait ce réaménagement ou rééchelonnement. Elle estime que l'avenant signé entre les parties constitue bien un réaménagement au sens de l'article L. 312-35 du code de la consommation et ce même s'il conduit à un renchérissement du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l'acte porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti, sans modifier les modalités de remboursement de sorte qu'il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit et ne rend pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit dont le formalisme est prévu les articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation.
Elle estime sa créance fondée et être légitime à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation outre l'application du taux contractuellement convenu entre les parties.
Elle ajoute que l'application d'un taux majoré suppose une inexécution de la condamnation prononcée par la décision de justice dans le délai imparti, ce qui est purement hypothétique et relève de l'exécution. Elle observe que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré. Elle ajoute que la déchéance des intérêts contractuels opère remise en cause rétroactive des intérêts contractuels, alors que la majoration du taux légal purement hypothétique n'opérera que pour l'avenir, que le taux légal est très faible s'agissant d'une créance d'un professionnel, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l'avenir resterait significative même si la majoration en l'état hypothétique devait s'appliquer et qu'en conséquence la déchéance conduirait bien à une perte d'intérêts significative pour le créancier.
En cas de déchéance totale de son droit à intérêts à compter du réaménagement, elle s'estime fondée à solliciter le paiement de sa créance à hauteur de 4 766,17 euros (14 761,52 - 10 264,15 + 268,80 correspondant aux cotisations d'assurance), en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 12 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été portées à la connaissance de M. [K] suivant actes remis à étude les 29 avril et 15 juin 2022. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 ainsi que des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l'avenant signé entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, considérant que l'économie générale du contrat avait été bouleversée.
Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Selon avenant du 15 février 2018, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 14 761,52 euros, par règlement de 54 mensualités de 308,76 euros chacune assurance comprise du 15 avril 2018 au 15 septembre 2022, les conditions du contrat demeurant inchangées sauf diminution du TAEG à 4,07 % au lieu de 4,39 %.
L'historique de compte atteste que M. [K] a cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l'échéance de février 2020 avant d'être mise en demeure de régulariser les impayés par courrier du 24 juin 2020. La société Sogefinancement s'est ensuite prévalue de la déchéance du terme du contrat selon courrier de mise en demeure délivré par huissier le 22 juillet 2020.
L'avenant de réaménagement a été signé en 2018 en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas modifié l'économie générale du contrat mais s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. En outre, c'est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de ce crédit ou de l'équilibre du contrat initial.
Ce simple avenant ne rendait donc pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et son avenant, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice et les synthèses des garanties des contrats d'assurance validées électroniquement ainsi que le fichier de recueil de preuve électronique concernant le contrat et recensant la liste des documents visualisés au nombre desquels le contrat, la FIPEN, la notice d'assurance. Elle produit en outre les éléments d'identité (copie du passeport) et de solvabilité de l'emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance.
Il est rappelé que M. [K] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l'échéance de février 2020, que malgré mise en demeure préalable du 24 juin 2020, il n'a pas régularisé dans le délai de 15 jours imparti et que la société Sogefinancement lui a alors adressé un courrier recommandé le 22 juillet 2020 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 10 023,60 euros.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Sogefinancement peut être fixée de la manière suivante :
- échéances impayées : 1 852,56 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 438,56 euros
soit la somme totale de 9 291,12 euros.
Il résulte du décompte dressé le 12 novembre 2021 que M. [K] a versé la somme totale de 3 600 euros qui doit venir en déduction des sommes dues.
La somme totale due est donc de 5 691,12 euros en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements intervenus postérieurement au 12 novembre 2021.
M. [K] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 9 juillet 2020.
L'appelante sollicite en outre la somme de 725,25 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
La somme réclamée excède 8 % du capital restant dû et est excessive au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a réduit son montant à 1 euro.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En revanche, rien ne justifie de condamner l'intimé aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté la recevabilité de l'action, constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt sont réunies, réduit la clause pénale à un euro, quant aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 691,12 euros en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements intervenus postérieurement au 12 novembre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 9 juillet 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente