Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. :22/04219 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL7F
N° Minute :
AFFAIRE
Association AFUL [Localité 14] AIR PARK
C/
S.A.R.L. BATISS, S.A.S. CET INGENIERIE, S.A.S.U. ENERGILEC, S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF), S.A.S. [P]-BOULLET
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association AFUL [Localité 14] AIR PARK
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATISS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
S.A.S.U. ENERGILEC
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A.S. [P]-BOULLET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L'association Foncière Urbaine Libre [Localité 14] AIR PARK (ci-après l'AFUL) regroupe les propriétaires ou preneurs à bail à construction des lots dépendant d'un ensemble immobilier, désigné sous le nom de [Adresse 15], sis [Adresse 1] à [Localité 16] (93).
L'ensemble immobilier [Adresse 15], édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 25 janvier 1991, est composé de 8 bâtiments à usage de bureaux de 5 étages sur rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-sols à usage de parc de stationnement.
La réception des travaux est intervenue le 2 juin 1993.
Se plaignant de désordres, dont l'impossibilité d'exploiter le système de sécurité incendie (SSI) et le désenfumage, l'AFUL a obtenu la désignation de M. [O] [J] en qualité d'expert, suivant ordonnance de référé en date du 27 juin 1995.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2003 et a conclu que le système de sécurité incendie (SSI) devait être remplacé.
Au cours de l'année 2010, l'AFUL a procédé au remplacement du système de sécurité incendie sur la base d'un concept de mise en conformité élaboré par la société BATISS, coordinateur SSI de l'immeuble.
Le cabinet LOISELET & PATRIMOINE, venant aux droits de LOISELET & DAIGREMONT, est intervenu en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Les travaux ont été confiés à :
- la société CET INGENIERIE en qualité de maître d'œuvre de conception exécution,
- la société ENERGILEC, en qualité d'entreprise générale,
- la société DEF, en qualité de fournisseur et de sous-traitant de la société ENERGILEC pour la mise en œuvre de la détection,
- la société BATISS, en qualité de coordinateur SSI,
- le BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle,
- la société [P], pour le remplacement des moteurs et modules électroniques des installations de désenfumage.
Par actes d'huissier des 25, 26 novembre et 1er décembre 2015, l'AFUL a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Selon une ordonnance du 25 janvier 2016, M. [I] a été désigné en qualité d'expert puis a été remplacé par M. [G], selon ordonnance du 23 février 2016.
L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK a fait assigner la société BATISS, la société CET INGENIERIE, la société ENERGILEC, la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE - DEF, la société [P]-BOULLET, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, en paiement des sommes suivantes :
- 103.317,25 euros HT au titre des travaux de reprise des installations de détection, outre la TVA au taux en vigueur à la date du règlement,
- 157.822,08 euros HT au titre des travaux de reprise des installations de chauffages, outre la TVA,
- 31.666,67 euros HT au titre des honoraires de coordinateur SPS, TVA en sus,
- 597.726,68 euros au titre des frais d'intervention d'un agent de sécurité,
- 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- 30.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, la société CET INGENIERIE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance délivré au nom et pour le compte de l'AFUL [Localité 14] AIR PARK,
- Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'AFUL [Localité 14] AIR PARK,
- Mettre fin à l'instance,
- Condamner l'AFUL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Localité 14] AIR PARK demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la société CET INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société CET INGENIERIE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CET INGENIERIE aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été plaidé le 14 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut de capacité d'ester en justice de l'AFUL
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales de propriétaires qui étaient initialement régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865. Elles obéissent désormais aux dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 (article L. 322-1 du code de l'urbanisme).
En vertu de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 " Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. "
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée."
Selon l'article 5 de cette ordonnance, " les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ".
L'article 8 de l'ordonnance précise que " la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts ".
La société CET INGENIERIE soutient, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que l'AFUL ne dispose pas de la capacité à agir en justice en raison de l'absence de mise en conformité de ses statuts dans le délai de deux années prescrit par l'article 60 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004. La société CET INGENIERIE ajoute que les associations syndicales libres étaient régies, avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales en date du 21 juin 1865 et l'AFUL ne démontre pas avoir accompli les formalités prévues par cette loi.
Cependant, la loi n°201-366 du 24 mars 2014 énonce que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2024 mentionne désormais que les AFUL qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions postérieurement au 5 mai 2008 recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de ladite ordonnance dès la publication de la présente loi.
Il est constant que l'AFUL a procédé à la mise en conformité de ses statuts qui ont été publiés au journal officiel le 12 novembre 2011.
Il ne saurait être reproché à l'AFUL de ne pas justifier avoir effectué les formalités prévues par la loi du 21 juin 1985 alors que l'AFUL a procédé aux formalités prévues par l'ordonnance 1er juillet 2004 et a fait délivrer l'assignation postérieurement à l'accomplissement de ces formalités.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité fondée sur le défaut de capacité de l'AFUL d'ester en justice soulevée par la société CET INGENIERIE.
2. Sur le défaut de pouvoir du Syndicat de l'AFUL à la représenter en justice
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. "
La société CET INGENIERIE soutient que le syndicat de l'AFUL n'est pas habilité à la représenter en justice de sorte que la nullité de l'assignation doit être prononcée.
Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2024, " Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière. "
Aux termes de l'acte de mise en conformité des statuts, " PRESIDENCE : le président exerce les pouvoirs et attributions dévolus au Syndicat conformément à l'article 16 ci-après (…) qu'il soit membre ou non de l'association.
A cet effet, il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense. Il compromet, transige, acquiesce et se désiste de toutes actions ".
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 13 avril 2022 pour le compte de l'AFUL, prise en la personne de " son Syndicat, lui-même représenté par son Président en exercice ". Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées le 1er septembre 2023, l'AFUL a indiqué qu'elle était " représentée par son syndicat, pris en la personne de son Président en exercice, la société ADP elle-même représentée par Monsieur [K] [L] ".
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2015 et 27 mai 2021 que la société ADP, représentée par M. [K] [L], exerce les fonctions de Président de l'AFUL jusqu'au 31 décembre 2023.
Il en résulte que malgré la mention peu claire de son représentant légal, figurant tant dans l'assignation que ses conclusions d'incident, c'est bien la société ADP, en sa qualité de Présidente de l'AFUL, qui représente en justice l'AFUL.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du Syndicat de l'AFUL à la représenter en justice.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par la société CET INGENIERIE ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT