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Cour de cassation, 29 août 2019. 18-14.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.379

Date de décision :

29 août 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 août 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1100 F-P+B+I Pourvoi n° B 18-14.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la SCP Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCP Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2018), que Mme H... a mandaté la SCP Q..., huissier de justice (l'huissier de justice) pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant à la suite de son divorce à hauteur de la somme de 25 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 1er décembre 2014 ; qu'elle a assigné l'huissier de justice pour contester l'application par ce dernier d'un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées ; Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme H... la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors, selon le moyen que la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l'huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'huissier de justice à restituer une somme à Mme H..., a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige ; Mais attendu qu'ayant d'abord rappelé que l'article 11, 2°, du décret du 12 décembre 1996 prévoit que le droit proportionnel visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, puis exactement retenu que la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, la cour d'appel a jugé à bon droit que son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l'huissier de justice d'un droit proportionnel dégressif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCP Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR condamné la SCP d'huissiers Q... à restituer à Mme E... H... la somme de 1363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, AUX MOTIFS QU'« En application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, les huissiers de justice qui recouvrent des créances sont autorisés à percevoir en plus du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier ; que de plus l'article 11 - 2° du même décret prévoit quant à lui que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ; que dans le cas présent la SCP d'huissiers Q... s'est vu mandater par Mme E... H... pour recouvrer sur la base d'un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 janvier 2014, le reliquat d'une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 25.000 euros ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la prestation compensatoire présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire ; que toutefois s'agissant d'une prestation intervenant dans la sphère du droit des affaires familiales, l'objectivité commande de constater que son caractère alimentaire prime son caractère indemnitaire ; que par suite, en application des textes susvisés, la créance de Mme E... H... à raison de sa nature mixte mais prioritairement alimentaire ne saurait donner lieu au paiement au profit de l'huissier d'un droit proportionnel dégressif ; qu' il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et de condamner la SCP Q... à restituer à Mme H... la somme de 1.363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 2015 tout en ordonnant la capitalisation des intérêts » ; ALORS QUE la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l'huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d'appel qui, pour condamner la SCP Q... à restituer une somme à Mme E... H..., a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère alimentaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la SCP Q... à payer les intérêts de droit sur la somme de 1363,19 euros à compter du 30 juillet 2015, AUX MOTIFS QU' « il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et de condamner la SCP Q... à restituer à Mme H... la somme de 1.363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 2015 tout en ordonnant la capitalisation des intérêts » 1° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a condamné condamner la SCP Q... à payer les intérêts de droit sur la somme de 1363,19 euros à compter du 30 juillet 2015, sans donner de motifs à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les intérêts au taux légal sur les sommes d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que la cour d'appel, qui a condamné condamner la SCP Q... à payer les intérêts de droit sur la somme de 1363,19 euros à compter du 30 juillet 2015, sans constater l'existence d'une mise en demeure, a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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