Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00234
APPELANTE
SOCIETE EURL CAR PARK SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIME
Monsieur [T] [M] [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Eurl Car Park Service (ou CPS) est spécialisée dans la location de véhicules sans chauffeurs et elle dispose d'un partenariat commercial avec la SAS Uber, ce qui permet aux chauffeurs de la société Car Park Service de s'affilier à la plateforme Uber.
M. [T] [X] [G], né en 1973, a signé un contrat de sous-traitance avec la société Car Park Service le 5 juin 2014 en qualité de chauffeur indépendant moyennant la mise à disposition d'un véhicule pour un coût de 1.500 euros par mois.
La relation de travail a cessé au mois d'octobre 2014.
Le 24 avril 2015, la société Eurl Car Park Service a assigné M. [X] [G] devant le tribunal d'instance d'Antony, en raison d'impayés de loyers et de facture de réparation du véhicule.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal d'instance d'Antony s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de paiement de loyers de location du véhicule qu'il a cependant rejetée mais a condamné M. [X] [G] au paiement de frais de réparation du véhicule qui lui avait été confié.
Le 11 janvier 2016, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet outre la situation de co-emploi des sociétés Car Park Service et Uber.
L'affaire a été radiée le 17 octobre 2016.
Demandant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société Car Park Service et la reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la société Uber, ainsi que diverses indemnités, M. [X] [G] a rétabli l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, par demande du 27 juin 2017 lequel, par jugement rendu en formation de départage du 18 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie la relation contractuelle entre M. [X] [G] et la société Car Park Service en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ;
Prononce la mise hors de cause de la société Uber France SAS ;
Dit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Car Park Service à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes:
-3.786.53 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à octobre 2014 ;
-378.65 € au titre des congés payés afférents ;
-4.336.00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.445.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-144.54 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Car Park Service aux dépens ;
Condamne la société Car Park Service à payer à M. [X] [G] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Car Park Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette la demande de la société Uber France SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
Condamne la société Car Park Service à remettre à M. [X] [G] des bulletins de salaire pour la période du 05 juin 2014 au 13 novembre 2014, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Car Park Service a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, la société Car Park Service demande à la cour de :
- 1/ juger la société Car Park Service recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail et condamné la société Car Park Service au paiement de diverses sommes à titre de salaire et de dommages et intérêts, article 700 et dépens
Emendant et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes
- 2/ juger M. [X] [G] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées en cause d'appel au titre des frais professionnels, de la sanction pécuniaire et de l'exécution déloyale du contrat de travail
Subsidiairement,
- l'en débouter
- 3/ juger M. [X] [G] mal fondé en son appel incident
En conséquence,
- l'en débouter.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [X] [G] demande à la cour de :
Accueillir M. [X] [G] en ses écritures,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [G] de sa demande de condamnation de la société Car Park Service à lui régler la somme de 8 672,50 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [X] [G] de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau :
- condamner l'entreprise Car Park Service à régler à M. [X] [G] la somme de 8 672,50 €, soit 6 mois de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamner l'entreprise Car Park Service à remettre à M. [X] [G] des bulletins de paye pour la période du 13 octobre au 13 novembre 2014, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte sous astreinte de 30 € par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Y ajoutant,
- juger que la condamnation de M. [X] [G] à régler à la société la somme de 5.774,80 € au principal, avec intérêts depuis le 12/02/2015 et dépens, constitue une sanction pécuniaire prohibée, et qu'il ne peut en être poursuivi le recouvrement.
- condamner l'entreprise Car Park Service à régler à M. [X] [G] :
*966,84 € de remboursement des frais d'essence, frais professionnels,
*1.530,36 € au titre de la saisie attribution opérée, en méconnaissance de l'article L. 1331-2 du code du travail, s'agissant d'une sanction pécuniaire interdite,
subsidiairement, 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Car Park Service ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter l'appelante de ses demandes
- la condamner à régler à l'intimé une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'existence d'un contrat de travail
Traditionnellement, le contrat de travail, caractérisé par l'existence d'une prestation de travail repose sur le critère essentiel de la subordination du salarié à l'égard de son employeur : cette subordination détermine l'existence du contrat de travail, en ce qu'elle permet de le distinguer du contrat d'entreprise.
Il est de droit que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle : le juge, lorsqu'il est saisi d'une action fondée sur l'existence d'un contrat de travail, doit donc rechercher, si au regard des conditions de fait, une relation de travail salariée est établie.
Il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Toutefois, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
Par conséquent, les travailleurs indépendants et déclarés comme tels bénéficient d'une présomption de non-salariat. Cette présomption supporte toutefois la preuve contraire : il est ainsi précisé que « l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque [ces] personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ». Pour déterminer l'existence de ce lien de subordination permettant de renverser la présomption de non-salariat, il convient de recourir à la méthode du faisceau d'indices.
Au soutien de sa qualification de salarié et aux fins de renversement de la présomption de non-salariat, M. [X] [G] se prévaut :
- de la déclaration unique d'embauche (DUE) effectuée par la société CPS le concernant,
- du contrat de sous-traitance conclu avec la société CPS lui imposant une obligation d'affiliation en qualité d'auto-entrepreneur, des conditions de travail précises (tenue imposée et l'obligation d'être affilié à l'application Uber X, interdiction de prendre en charge des clients sans bon de commande fourni par Uber X ou CPS) moyennant une rémunération décidée par CPS selon les accords avec Uber et des états récapitulatifs de son activité après déduction de la commission due à UBER, de la TVA et des frais de mise à disposition du véhicule et établissement des factures par le salarié, sous peine de pénalité en cas de service non effectué sauf délai de prévenance de 3 heures ou de cessation du contrat de mise à disposition du véhicule en cas de suspension du compte du chauffeur par Uber X.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [X] [G] a été contraint pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule de la société CPS dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu, de justifier d'un statut d'auto-entrepreneur avec une interdiction formelle de prendre en charge des clients sans bon de commande fourni par Uber X ou CPS et qu'il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et organisé par la société CPS en partenariat commercial avec Uber X, sans pouvoir se constituer de clientèle propre et avec un chiffre d'affaires mensuel à réaliser de 4000 euros.
C'est en vain que la société CPS soutient sans l'établir que c'est M. [X] [G] qui a souhaité devenir chauffeur indépendant alors que d'autres souhaitaient être salariés, après cooptation par un autre chauffeur indépendant, les attestations de chauffeurs privés produites en lien commercial avec la société CPS n'emportent pas la conviction de la cour même s'il ne peut rien être déduit de la déclaration unique d'embauche établie au nom du salarié qui résulte vraisemblablement d'une erreur purement administrative.
C'est en revanche tout aussi vainement que la société CPS fait valoir que le salarié pouvait bénéficier de la plate-forme Uber puisqu'en réalité il devait aux termes mêmes du contrat de sous-traitance être affilié à l'application Uber X en tant que chauffeur pour la société CPS. C'est de façon peu crédible que la société CPS fait valoir que l'interdiction formelle de prendre des clients sans bon de commande fourni par Uber ou CPS n'est qu'un rappel de l'obligation légale imposée aux chauffeurs privés d'émettre un bon de commande contrairement aux taxis puisqu'il est pris la précaution de préciser les bons de commandes « fournis par Uber et CPS », mais aussi que l'objectif de 4.000 euros de chiffre d'affaires mensuel était purement indicatif afin pour le salarié de dégager un SMIC et qu'en réalité il utilisait le véhicule au profit quasi-exclusif de sa propre clientèle puisqu'il n'est produit aucun justificatif sur ce point.
S'agissant de la rémunération de M. [X] [G], il résulte du dossier qu'elle était calculée sous couvert du contrat conclu avec CPS sur le chiffre d'affaires réalisé sur les courses obtenues sur les bons de commande fournis par Uber X, après déduction de la commission Uber X et de la TVA mais aussi par imputation des frais de mise à disposition du véhicule puis selon la facture dressée en conséquence par le salarié à la société CPS.
La cour retient que pour régler les frais de mise à disposition du véhicule, M. [X] [G] était contraint de générer un chiffre d'affaires et de recourir à la plate-forme Uber X.
La cour relève enfin, qu'il était prévu au contrat, même s'il n'est pas justifié d'une telle mise en 'uvre, une pénalité de 100 euros par service non effectué et non annulé 3 heures au moins avant et la fin du contrat de mise à disposition du véhicule en cas de suppression du compte Uber X.
La cour en déduit qu'un faisceau d'indices suffisant se trouve réuni pour permettre à M. [X] [G] de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de l'exercice de son activité et ainsi de renverser la présomption de non salariat résultant de l'article L.8221-6-1 du code du travail et de revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 juin 2014.
Sur la demande de rappels de salaire
Il convient à l'instar du premier juge, de fixer le salaire mensuel moyen de M. [X] [G] à la somme de 1.445,42 euros bruts par référence au taux horaire pratiqué dans l'entreprise de 9,53 euros l'heure.C'est à juste titre qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaires dus déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par la société à hauteur de 3.786,53 euros majorés de 378,65 euros de congés payés. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties sont en désaccord sur les circonstances de la rupture. M. [X] [G] indiquant avoir été sommé de restituer le véhicule tandis que la société prétend avoir trouvé le véhicule sur le parking, endommagé.
En tout état de cause, faute d'engagement d'une procédure de licenciement par l'employeur, la rupture non motivée est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En considération du salaire mensuel retenu plus avant, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au vu des éléments de l'espèce notamment l'âge, l'ancienneté et la situation professionnelle du salarié, il convient par infirmation partielle du jugement déféré d'évaluer son préjudice à la somme de 2.000 euros pour licenciement abusif. Le jugement est confirmé s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis de 1.445,42 euros majorée de 144,54 euros de congés payés non contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini à l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.Aux termes de l'article L.8223-1, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant des faits de travail dissimulé, peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n'est pas démontré par le salarié que l'employeur a de manière intentionnelle eu l'intention de recourir à un travail dissimulé.
C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes de paiement de frais professionnels et relative à la prétendue sanction disciplinaire prohibée
A hauteur de cour et pour la première fois, M. [X] [G] sollicite le paiement de frais professionnels à savoir d'essence et demande à la cour de juger que sa condamnation par le Tribunal d'instance d'Antony au paiement à la société CPS d'une somme de 5.774,80 euros au titre de frais de réparation du véhicule était une sanction pécuniaire prohibée et ne peut être mise à exécution.
A titre subsidiaire, il réclame une indemnité de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
C'est à juste titre toutefois que la société CPS s'oppose à ces demandes nouvelles en appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose en effet qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin l'article 566 indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour retient que les demandes précitées formées par l'intimé en appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et qu'en soit elles ne peuvent être considérées comme des accessoires ou des compléments nécessaires aux prétentions soumises aux premiers juges, étant observé que ces demandes étaient connues dès la première instance et que l 'une d'elle se heurte en outre à une décision ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables à hauteur de cour.
Sur les autres dispositions
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la société appelante qui ne s'est pas exécutée à délivrer les fiches de paye pour la période du 5 juin 2014 au 13 novembre 2014, l'attestation pôle emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte conformes. Il convient de fixer une astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard à partir d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que la cour ne se réserve la faculté de la liquider.
Partie perdante la société CPS est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimé une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les demandes nouvelles de rappels de frais professionnels, relative à la prétendue sanction disciplinaire prohibée et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat irrecevables à hauteur de cour.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
-CONDAMNE la société EURL Car Park Services (CPS) à payer à M. [T] [X] [G] la sommes suivantes :
- 2.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif.
- 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
FIXE l'astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard qui sera due par la société EURL Car Park Services (CPS) passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt en cas de non délivrance des fiches de paye pour la période du 5 juin 2014 au 13 novembre 2014, de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, et d'un solde de tout compte conformes aux décisions judiciaires rendues.
CONDAMNE la société EURL Car Park Services (CPS) aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.