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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-21.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.203

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° Y 17-21.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... K..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World Finances, 2°/ à la société Trans World Finances, dont le siège est [...] , 3°/ à M. H... V..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... V... ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré forclose l'action engagée par Y... V... sur le fondement du vice du consentement ; AUX MOTIFS QUE l'article L 235-6 alinéa 1er du code de commerce dispose qu'en cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion ; que M. V... soutient que la nullité de la délibération est encourue dans la mesure où il l'aurait votée par erreur ; qu'il n'a pas répliqué au moyen tiré de la forclusion de son action soulevé par les intimés ; qu'aux termes du texte susvisé, l'action doit être engagée dans les six mois de la délibération litigieuse ; que l'action a été engagée par M. V... suivant assignation du 8 décembre 2016, soit plus de six mois après la tenue de l'assemblée générale du 31 août 2015 ; qu'il est par conséquent forclos en son action aux fins de nullité de la délibération pour vice du consentement ; que la décision sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé l'action recevable à ce titre ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a énoncé que M. V... n'avait pas répliqué au moyen tiré de la forclusion soulevé par les intimés quand ce dernier contestait précisément cette forclusion en page 19 de ses conclusions en faisant valoir que le délai de prescription ne pouvait lui être opposé, dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'erreur affectant la résolution adoptée en assemblée générale du 31 août 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19), M. Y... V... avait fait valoir qu'en tout état de cause, il avait été dans l'ignorance de l'erreur affectant la résolution adoptée par l'assemblée générale du 31 août 2015 et que le délai de prescription ne pouvait lui être opposé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' un délai ne court pas contre celui qui ne peut agir ; que le délai de l'action en nullité pour erreur relative à la portée d'un engagement court à compter du jour de la découverte de cette erreur ; que la cour d'appel devait rechercher à quelle date M. V... avait eu connaissance effective de l'erreur affectant la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2015 ; qu'en jugeant que Y... V... était forclos en son action aux fins de nullité de la délibération pour vice du consentement, sans rechercher à quelle date il avait eu connaissance de l'erreur affectant la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil, devenus les articles 1128 et 1130 du même code, ensemble l'article L. 235-6 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... V... tendant à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 31 août 2015 fondée sur la violation de l'article L. 225-96 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 235-1 du code de commerce dispose que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ; que ce texte ne fait aucune distinction entre les types de sociétés commerciales — sociétés anonymes, sociétés à actions simplifiées ou autres — et il s'en déduit que les règles fixées par ce texte s'appliquent à toutes les sociétés, quelle qu'en soit leur forme ; qu'il résulte de l'article L. 235-1 alinéa 2 du même code que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre Il du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que M. Y... V... entend obtenir la nullité de la quatrième résolution de l'assemblée générale mixte du 31 août 2015 libellée comme suit : l'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateurs viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 les mandats de : - Madame X... A... - Monsieur H... V... - Monsieur Y... V... Résolution qui a été rejetée par 11 107 voix contre et 11 970 voix d'abstention ; que l'appelant soutient que cette délibération est nulle dans la mesure où elle a été prise en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions, l'article L 225-96 du code de commerce précisant que seule l'assemblée générale extraordinaire était habilitée à modifier les statuts ; qu'il se fonde notamment sur une réponse ministérielle du 11 février 1978 de laquelle il résulte qu'une décision de réduction de la durée du mandat des administrateurs ne peut émaner que de l'assemblée générale extraordinaire puisqu'il s'agit d'une modification statutaire ; qu'il convient de rappeler qu'une réponse ministérielle n'a aucune valeur normative ; qu'au regard du texte susvisé, la nullité d'une délibération ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre Il du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; qu'or, comme le relève à juste titre la société TWF et Maître K..., la durée du mandat d'un administrateur n'est pas une disposition impérative puisqu'elle peut être aménagée par les statuts, la durée de six années prévue pour ce mandat n'étant qu'un plafond qui est susceptible de réduction par les statuts ; qu'outre le fait que l'irrespect ou la méconnaissance des statuts — en l'occurrence l'article 13 des statuts de la société qui fixe à six ans la durée du mandat des administrateurs - insusceptible d'encourir la nullité de la délibération concernée - n'équivaut juridiquement pas à une modification de ceux-ci, il convient de relever : - que l'assemblée générale du 31 mars 2010 a renouvelé le mandat d'administrateur de Y... V... pour une nouvelle période de 6 années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014, contradiction qui n'a fait l'objet d'aucune remarque ni contestation de la part de Y... V... à l'époque, - que l'assemblée générale du 31 août 2015 a été convoquée par le Président Directeur Général de la société TWF, soit Y... V..., à l'occasion de laquelle il a rédigé un rapport de gestion, avec notamment à l'ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 ainsi que le renouvellement des mandats d'administrateur ; - qu'en cette qualité, il a la maîtrise de l'ordre du jour de cette assemblée, dont les points à aborder ressortent de sa seule initiative,- que sa volonté dépourvue de toute équivoque de faire inscrire à l'ordre du jour le renouvellement de son mandat d'administrateur ressort, s'il en était besoin, du courrier qu'il a adressé le 17 juillet 2015 à la société TWF aux termes duquel il sollicite le renouvellement de son mandat d'administrateur (pièce n° 1 de la société TWF), -- que c'est lui-même qui n'a pas respecté les statuts en convoquant de manière anticipée cette assemblée générale, - qu'il n'a pas contesté l'ordonnance du 9 mai 2016 par laquelle Maître K... a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour administrer la société, mission étendue le 14 octobre 2016 aux fonctions d'administrateur provisoire de celle-ci en raison d'un grave conflit entre les associés, - que l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société TWF du 13 octobre 2016 révèle que Y... V... y a rajouté manuscritement la mention suivant laquelle il constate que la nomination d'un administrateur provisoire s'impose ; que dès lors, M. V... n'a, en tout état de cause et compte-tenu de ces éléments, aucun intérêt légitime à se prévaloir de la nullité de la délibération litigieuse dont il est exclusivement à l'origine en sa qualité de signataire de l'ordre du jour, le fait qu'il en soit l'un des associés majoritaires étant indifférent ; que la décision sera par conséquent confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a débouté M.V... de son action en nullité à ce titre ; 1/ ALORS QU'une résolution tendant à réduire la durée du mandat des administrateurs, telle que prévue par les statuts, ne peut être votée qu'en assemblée générale extraordinaire, une telle résolution emportant modification de statuts ; qu'elle encourt la nullité sur le fondement de l'article L. 225-96 du code de commerce si elle est votée en assemblée générale ordinaire ; qu'en jugeant que la résolution litigieuse méconnaissait uniquement les statuts sans traduire une modification des statuts, la cour d'appel a violé les article L. 225-121, L. 225-96 et L. 235-1 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE QU'une résolution tendant à réduire par erreur la durée du mandat des administrateurs, telle que prévue par les statuts, encourt la nullité sur le fondement de l'article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce et 1108 du code civil, devenu 1130 du même code ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la résolution du 31 aout 2015 quand cette dernière comportait une erreur en ayant voté en 2015 le renouvellement du mandat des administrateurs au lieu de le voter en 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce et 1108, devenu 1130, du code civil ; 3/ ALORS QUE le dirigeant signataire de l'ordre du jour d'une assemblée générale a intérêt à poursuivre la nullité de la délibération s'il n'a pas eu connaissance de l'erreur affectant l'ordre du jour ; que le seul fait d'apposer une signature sur un document n'implique pas la connaissance par le signataire de l'erreur contenue dans l'acte ; qu'en se fondant sur le fait que Y... V... était à l'origine de l'ordre du jour en sa qualité de signataire pour lui dénier un intérêt légitime à se prévaloir de la nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

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