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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.863

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° A 18-18.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme S..., Aux motifs que « la durée du mariage au jour du prononcé du divorce est de 9 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 5 ans et demi jusqu'en avril 2013, date de la séparation des époux ; qu'à ce jour, M. H... K... est âgé de 48 ans et Mme Z... S... de 46 ans ; qu'aucune des parties ne justifie de difficultés de santé les empêchant de travailler ; que les deux enfants mineures sont en résidence alternée chez chacun des parents ; que la situation financière s'établit comme suit : M. H... K... qui a déposé une attestation sur l'honneur le 5 janvier 2018 ; que concernant se ressources : en tant que directeur projet chez Orange, il justifie, selon son bulletin de paie de décembre 2017, d'un cumul net imposable de 68 196 euros, soit un revenu net moyen mensuel de 5 683 euros ; qu'il a également perçu en 2017 1 408 euros de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il justifie au 1er janvier 2018 d'un plan d'épargne logement de 32 752 euros, d'un compte épargne de 1 238 euros, d'un plan épargne entreprise de 19 797 euros, d'un compte épargne salariale de 31 900 euros ; qu'il ne produit aucun document sur ses droits prévisibles à la retraite ; que concernant ses charges il fait face mensuellement à un loyer, selon la quittance d'avril 2014, de 1 117,91 euros, provisions sur charges comprises, à deux crédits de 340,25 euros et 73,85 euros, au crédit immobilier du bien occupé par Mme Z... S... de 1 253,32 euros, aux charges courantes, les taxes foncières du bien commun (soit en 2017, 1 151 euros pour l'année) et la taxe d'habitation pour son logement de 1 134 euros pour l'année 2017 ; que Mme Z... S... a déposé son attestation sur l'honneur le 15 février 2018 ; que concernant ses ressources en tant qu'assistante maternelle agréée pour la garde de trois enfants, selon le tableau qu'elle a établi en vu de sa déclaration d'impôts, elle a perçu en 2017, au titre des salaires imposables (avant abattement fiscal) un cumul net imposable de 24 810 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 067 euros et des indemnités nourriture entretien d'un montant total pour l'année de 4 367 euros ; qu'elle n'a pas justifié de ses droits prévisibles à la retraite ; qu'elle indique avoir pris des congés parentaux, mais ne produit aucun relevé de carrière permettant de constater la perte de trimestres de cotisations ; qu'en tout état de cause, Mme Z... S... pourra se constituer une retraite compte tenu du nombre d'années lui restant à travailler ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que M. Z... S... possède un diplôme d'architecte ; qu'elle justifie, ainsi, d'avoir été salariée d'un cabinet de géomètre expert entre le 23 février 2004 et le 13 juin 2014, qu'elle a quitté compte tenu des trajets qu'elle estimait trop importants ; que rien n'est produit sur les conditions financières de son départ ; qu'elle a, par ailleurs, une activité d'auto entrepreneur créée en janvier 2012 de création artistique relevant des arts plastiques pour laquelle il n'est pas justifié de revenus ; qu'elle précise dans son attestation sur l'honneur détenir une assurance vie de 1 002 euros, un plan d'épargne logement de 3 660 euros, un livret de développement durable de 11 759 euros, une épargne orange de 11 260 euros ; que le couple est propriétaire d'un bien commun, acheté avant le mariage le 23 octobre 2006 au prix de 383 000 euros pour lequel aucune estimation n'a été produite ; que le capital restant dû au 5 avril 2018 était de 49 247 euros ; que Mme Z... S... occupe ledit bien à titre onéreux depuis le 18 décembre 2016, dont la valeur locative a été estimée à 2 500 euros par mois, et en règle les charges courantes et la taxe d'habitation qui était de 214 euros en 2016 ; qu'il n'est pas établi que ce bien, dans lequel Mme Z... S... exerce sa profession, ait été mis en vente, étant précisé que M. H... K... expose avoir fait un apport de 70 000 euros lors de son achat suite à une donation-partage de ses parents ; qu'il ressort ainsi, des éléments analysés ci-dessus, de ce que Mme Z... S... ne justifie pas s'être arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants ni pour favoriser la carrière de son époux, de ce qu'elle a toujours travaillé et ne conteste pas avoir un diplôme d'architecte et que compte tenu de la courte durée de vie conjugale il y a lieu de constater qu'il n'existe pas une disparité au détriment de Mme Z... S... dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la dissolution du mariage justifiant de l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire ; qu'ainsi la cour infirmera le jugement entrepris sur ce point » (arrêt, p. 6, § 5 et s.), Alors, d'une part, que l'octroi d'une prestation compensatoire est conditionné par la seule existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'après avoir constaté que la rémunération de M. K... comme son patrimoine étaient près de trois fois supérieure à ceux de Mme S..., ce qui était de nature à faire naître, à l'occasion de la rupture du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par cette dernière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil, Alors, d'autre part, que l'octroi d'une prestation compensatoire est conditionné par la seule existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'en exigeant de Mme S... qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle avait mis un terme à sa carrière professionnelle afin de favoriser celle de son époux ou de s'occuper de ses enfants, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a ainsi violé les mêmes textes. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement le dimanche à 18 heures et statué sur la répartition des périodes de vacances, Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que selon l'article 379-1 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que pour solliciter la fin de la résidence alternée mise en place depuis plus de cinq ans, Mme Z... S... expose que l'absence de communication entre elle et M. H... K... rentrait impossible le maintien de cette organisation ; que cependant Mme Z... S... ne produit aucun élément démontrant que l'alternance serait contraire à l'intérêt des enfants et que celles-ci en souffriraient ; qu'au contraire, M. H... K... produit plusieurs attestations démontrant l'équilibre des enfants qui sont, par ailleurs, à ce jour âgés de 9 et 6 ans ; que les parents demeurent, par ailleurs, dans la même commune à proximité de l'école des enfants et leurs activités ; qu'ainsi la cour confirmera le jugement entrepris qui a maintenu la résidence alternée des deux enfants dont l'organisation sera maintenue également concernant le droit d'accueil de chacun des parents durant les vacances scolaires » (arrêt, p. 8, § 4 et s.), Alors que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu ; qu'en l'espèce il ne ressort pas de la décision que les enfants du couple avaient été informés de leur droit à être entendus ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 4 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, Aux motifs que « conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; que M. H... K... sollicite la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge depuis le 1er janvier 2017 date à laquelle les revenus de Mme Z... S... ont augmenté et de dire que les frais de scolarité de cantine et d'études seront partagés par moitié à effet de la rentrée scolaire 2015/2016 pour la 1re fois et chaque année ensuite, ce dernier ne remettant pas en cause la prise en charge, par chacune des parties durant sa période de garde des frais éventuels de garde ou étude en dehors de l'école ; que Mme Z... S... sollicite le maintien des dispositions relatives aux frais des enfants ordonnés par le jugement entrepris ; que les deux enfants sont scolarisés dans un établissement privé, les frais de scolarité concernant la demi-pension s'étant élevés à 6 406 euros pour l'année 2017/2018 ; que compte tenu de ces éléments, de la situation financière de chacune des parties telle que précédemment exposée, la cour maintiendra la prise en charge par M. H... K... des frais de scolarité et de cantine des deux enfants mais supprimera à compter du présent arrêt la contribution due par ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants, les éventuels frais de garde ou d'étude en dehors de l'école continuant à être pris en charge par chacune des parties sur sa période de garde, les frais médicaux et paramédicaux, non-pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle étant partagés par moitié entre les parents » (arrêt, p. 8, ult. §), Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a supprimé la contribution à l'éducation des enfants en se basant sur les conditions d'hébergement des enfants du couple qu'elle avait fixées ; que la cassation à intervenir sur ce dernier chef de dispositif justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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