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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.584

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des transports Hermes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 45160 Olivet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bail Parc, venant aux droits de Technibail dont le siège est ... et actuellement, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des transports Hermes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Parc, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1994), que les sociétés Bail Parc, venant aux droits de la société Technibail, et Transports Hermès ont conclu le 30 octobre 1989 un contrat intitulé "contrat de location" concernant la location à la seconde d'une remorque pour une durée de quarante huit mois et prévoyant, à la charge du locataire, l'obligation de restituer la remorque en fin de location, sans option d'achat au cours ou à l'expiration du contrat ni définition d'une valeur résiduelle; que la société Transports Hermès a assigné la société Bail Parc en annulation du contrat et restitution des loyers versés; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir à l'appui de sa demande en annulation du contrat qu'elle avait cru conclure un contrat de crédit-bail comme en attestaient les mentions portées sur la carte grise faisant état d'un contrat avec "option d'achat" ainsi qu'une facture établie à son nom par la société Fruehauf ; qu'en écartant la demande en annulation aux motifs que les mentions portées sur la carte grise "pouvait n'être que le fait d'une erreur" et qu'elle "a pu se résigner à une location de longue durée", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et privé ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et suivants du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que les termes clairs de la convention conclue entre les parties, corroborés par ceux du procès-verbal de réception, font état d'une location et non d'une convention de crédit-bail, termes sur lesquels les dirigeants de la société Transports Hermès en raison de leur activité commerciale n'ont pas pu se méprendre; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli; Et sur le second moyen : Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de pénalité de résiliation alors, selon le pourvoi, que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l'article 1152 du Code civil; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en constatant qu'elle avait partiellement exécuté son obligation a omis de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution partielle ne justifiait pas la diminution de l'indemnité de résiliation à proportion de l'intérêt que cette exécution avait procuré à la société Technibail; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé l'obligation qu'avait la cour d'appel de rechercher si la clause indemnitaire réclamée par la société Bail Parc n'était pas en réalité une clause pénale excessive et sujette à réduction, retient que le paiement de soixante cinq pour cent des loyers n'apparaît pas excessif en l'espèce dès lors que le bailleur n'a pas pu récupérer la remorque litigieuse et que le vieillissement du véhicule en avait diminué la valeur; que la cour d'appel a donc procédé à la recherche prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des transports Hermes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des transports Hermes à payer à la société Bail Parc la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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