Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.584
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des transports Hermes,
société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
45160 Olivet,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e
chambre, section B), au profit de la société Bail Parc, venant aux droits de
Technibail dont le siège est ... et
actuellement, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où
étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur,
M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de
Me Le Prado, avocat de la société des transports Hermes, de la
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail
Parc, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris,
30 juin 1994), que les sociétés Bail Parc, venant aux droits de la société
Technibail, et Transports Hermès ont conclu le 30 octobre 1989 un contrat
intitulé "contrat de location" concernant la location à la seconde d'une
remorque pour une durée de quarante huit mois et prévoyant, à la charge
du locataire, l'obligation de restituer la remorque en fin de location, sans
option d'achat au cours ou à l'expiration du contrat ni définition d'une valeur
résiduelle; que la société Transports Hermès a assigné la société Bail Parc
en annulation du contrat et restitution des loyers versés;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat alors, selon le pourvoi,
qu'elle faisait valoir à l'appui de sa demande en annulation du contrat qu'elle
avait cru conclure un contrat de crédit-bail comme en attestaient les
mentions portées sur la carte grise faisant état d'un contrat avec "option
d'achat" ainsi qu'une facture établie à son nom par la société Fruehauf ;
qu'en écartant la demande en annulation aux motifs que les mentions
portées sur la carte grise "pouvait n'être que le fait d'une erreur" et qu'elle
"a pu se résigner à une location de longue durée", la cour d'appel a statué
par des motifs hypothétiques et privé ainsi sa décision de toute base légale
au regard des articles 1109 et suivants du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que les termes clairs de la
convention conclue entre les parties, corroborés par ceux du procès-verbal
de réception, font état d'une location et non d'une convention de crédit-bail,
termes sur lesquels les dirigeants de la société Transports Hermès en raison
de leur activité commerciale n'ont pas pu se méprendre; que par ces seuls
motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le
moyen ne peut pas être accueilli;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Transports Hermès fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de pénalité de résiliation
alors, selon le pourvoi, que lorsque l'engagement a été exécuté en partie,
la peine convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l'intérêt
que l'exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de
l'article 1152 du Code civil; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en
constatant qu'elle avait partiellement exécuté son obligation a omis de
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution partielle ne justifiait pas
la diminution de l'indemnité de résiliation à proportion de l'intérêt que cette
exécution avait procuré à la société Technibail;
qu'elle a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé l'obligation
qu'avait la cour d'appel de rechercher si la clause indemnitaire réclamée par
la société Bail Parc n'était pas en réalité une clause pénale excessive et
sujette à réduction, retient que le paiement de soixante cinq pour cent des
loyers n'apparaît pas excessif en l'espèce dès lors que le bailleur n'a pas pu
récupérer la remorque litigieuse et que le vieillissement du véhicule en avait
diminué la valeur; que la cour d'appel a donc procédé à la recherche
prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des transports Hermes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société des transports Hermes à payer à la société Bail Parc
la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son
audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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