Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-80.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.810
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BOULEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990 qui, pour homicide et blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à deux amendes de 2 000 francs chacune et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il d ne pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'une infraction d'homicide involontaire et de blessures involontaires sous l'emprise d'un état alcoolique, défaut de maîtrise et défaut d'assurance à une peine de deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation du permis de conduire et à l'interdiction d'en solliciter un nouveau avant deux ans ;
"aux motifs propres et adoptés que la faute de conduite est d'autant plus grave qu'elle a causé, outre les blessures au passager du véhicule, le décès d'un homme de 52 ans, père de 6 enfants, très estimé ; que les dites fautes commises par un sujet oisif et mal noté qui ne se livre à aucun travail mais possède ou plutôt possédait parce que le véhicule a été réduit à l'état d'épave une Volkswagen GTI, sont très graves ;
"alors que la sanction ne peut être prononcée qu'eu égard aux fautes commises et s'agissant de délit involontaire sans que puisse être retenue la qualité de la victime ou des éléments concernant l'auteur de l'infraction étrangers aux fautes reprochées, qu'aussi, en tenant compte du fait que l'une des victimes était un père de famille estimé et que l'auteur de l'infraction était un oisif mal noté qui ne se livre à aucun travail tout en possédant une voiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la sanction qu'elle prononçait" ;
Attendu que la cour d'appel, qui au demeurant n'adopte pas les motifs du jugement critiqués par le demandeur, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de fixer la peine dans les limites de la loi ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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