Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pascal H..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°) Mme Françoise, Grâce, Antoinette I..., épouse H..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Lucienne X..., veuve D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., "Savoy Palace", bloc B,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur,
MM. M..., A..., N..., F..., Z..., Y..., E..., C..., L...
J..., K...
G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux H..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1978 du Code civil, le seul défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère n'autorisait pas le crédirentier, en l'absence de clause lui ouvrant ce droit, à obtenir la résolution de la vente, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé les conclusions de la venderesse, qui se prévalait de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente, en énonçant que la convention des parties lui ayant réservé l'action résolutoire, Mme D... entendait subsidiairement faire prononcer la résolution pour les retards et l'inexécution dont elle se plaignait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en statuant sur la résolution de la vente en considération des manquements fautifs des époux H..., sans avoir égard au solde final du compte des parties, et en appliquant, tout en la modérant, "l'astreinte contractuelle forfaitaire" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux H..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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