Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.055
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 8 avril 2009) que la société Marinovation et son gérant, M. X... avaient confié la défense de leurs intérêts dans plusieurs litiges à M. Y..., avocat au barreau de Grasse, de la société Sophia Legal, notamment dans le cadre une procédure devant un tribunal de grande instance en liquidation d'une astreinte judiciaire ; que M. Y... ayant saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, celui-ci, par décision du 6 octobre 2008, a fixé le montant total des honoraires dus à la somme de 3 731,53 euros ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 6 octobre 2008 alors, selon le moyen, que la société Marinovation avait spécialement contesté la régularité de la procédure développée devant le bâtonnier en faisant valoir que celui-ci avait refusé de recevoir son représentant en dépit du caractère oral de la procédure ; que le représentant du premier président ne pouvait valablement confirmer l'appréciation effectuée par le bâtonnier de l'honoraire prétendument dû à l'avocat sans répondre à un tel moyen dès lors que le bâtonnier avait cru bon de noter dans sa décision que, faute de disposer du point de vue de la société Marinovation, il y avait lieu de considérer que celle-ci n'entendait élever aucune contestation sur la facture d'honoraires de son avocat ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'est irrecevable en sa première branche, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier dès lors que saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif du recours, le premier président devait statuer sur le fond du litige ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de GRASSE du 6 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, rendez-vous avec le client et rédaction d'un projet d'assignation devant le juge de l'exécution ; que les clients sont mal fondés à contester les honoraires au demeurant modestes (500,00 €) alors que, dans un courrier électronique du 14 juin 2008, Monsieur X... indiquait notamment qu'il était prêt à régler cette facture ; que, d'autre part, les requérants indiquent eux-mêmes ne pas contester les honoraires réclamés pour la procédure d'astreinte, confirmant le courrier évoqué plus haut soit la lettre du 8 novembre 2008 en réalité du 7 novembre ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Grasse a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; qu'il convient de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la SARL MARINOVATION avait spécialement contesté la régularité de la procédure développée devant Monsieur le Bâtonnier en faisant valoir que celui-ci avait refusé de recevoir son représentant en dépit du caractère oral de la procédure ; que le représentant du Premier Président ne pouvait valablement confirmer l'appréciation effectuée par le Bâtonnier de l'honoraire prétendument dû à l'avocat sans répondre à un tel moyen dès lors que le Bâtonnier avait cru bon de noter dans sa décision que, faute de disposer du point de vue de la société MARINOVATION, il y avait lieu de considérer que celle-ci n'entendait élever aucune contestation sur la facture d'honoraires de son avocat ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la lettre de Monsieur X... et de la SARL MARINOVATION du 7 novembre 2008, loin d'accepter les honoraires de Maître Y... afférents à cette procédure du juge de l'exécution, les contestait en faisant valoir qu'en l'état du pourvoi formé, il leur fallait régler les condamnations fixées par l'arrêt attaqué devant la Cour de cassation, de sorte que cette procédure devant le juge de l'exécution était inutile ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en retenant que les requérants indiquaient eux-mêmes ne pas contester les honoraires réclamés pour la procédure de liquidation d'astreinte, confirmant le courrier précité, a dénaturé les prétentions émises par Monsieur X... et la SARL MARINOVATION en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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