Cour de cassation, 19 février 1986. 86-90.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.186
Date de décision :
19 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (André),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire de X... ;
" alors, d'une part, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention de sauvegarde et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté, si son affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable ;
" et alors, d'autre part, que l'inculpé placé en détention provisoire a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 27 juillet 1983, n'est toujours pas jugé ; qu'il est fondé à soutenir que le " délai raisonnable " est expiré après deux ans et demi d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... détenu provisoirement depuis le 27 juillet 1983 sous les inculpations d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, l'arrêt attaqué retient que son maintien en détention est justifié par les nécessités de l'instruction, pour préserver l'ordre public et pour assurer sa représentation en justice ;
Attendu toutefois que les juges n'ont pas répondu au mémoire régulièrement déposé par le conseil de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la Chambre d'accusation, à qui il appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention susvisée, a ainsi privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom.
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