Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [N]
né le 10 octobre 1985 à Liban, de nationalité libanaise
retenu au centre de rétention : [1]
assisté de Me Pauline Mesurolle, avocat de permanence au barreau de Paris
se disant à l'audience être né à Haifa (Israël) de nationalité israelienne
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2023 à 9h30 et rejetant la demande d'examen médical ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2023, à 16h53, par M. X se disant [I] [N];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [I] [N] et les a rejetés.
Pour ce qui est de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent à ce titre et que par l'intermédiaire du service médical M. X se disant [I] [N] peut demander sa saisine sans qu'il y ait lieu en l'espèce que la demande émane de la juridiction. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment