Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBF6
Minute n° : 23/409
ORDONNANCE du 10 Octobre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 septembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], exécutoire de droit par provision, ayant notamment condamné Monsieur [V] à payer à [Z] et [L] [U] la somme de 10 709,55 € avec intérêts au taux légal et l'ayant condamné à évacuer les lieux donnés à bail et à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2022 d'un montant de 756 € ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par Monsieur [V] et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023 ;
Vu la requête de [L] et [Z] [U] en date du 2 juin 2023 visant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour inexécution du jugement déféré et voir condamner l'appelant aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] n'a déposé aucune conclusions.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
La requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Monsieur [V], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, n'invoque pas le fait qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision non plus que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne peut donc qu'être ordonnée la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, la procédure ne connaît ni dépens ni article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETONS les demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le président de chambre,
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