Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFV
N° de Minute : 1398
Ordonnance du dimanche 14 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
Né le 06 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 juillet 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [N], né le 06/09/1994 à [Localité 3], ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 mai 2024, notifiée le même jour, par la préfecture de l'Ain, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du 10 juillet 2024 à 17h55, il a été placé en rétention administrative suite à un contrôle de sa situation administrative dans un train.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer qui l'a rejeté par la décision dont appel.
Le Préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer par requête en date du 12 juillet 2024 aux fins de voir cette rétention prolongée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 13 juillet 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
Vu la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' l'exception d'illégalité, soutenant être de nationalité française
' l'absence de nécessité de la rétention administrative
' la possibilité d'un assignation à résidence'
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
[C] [N] est dépourvu de documents d'identité ou de titre de séjour valable. Il soutient que son sac contenant ses documents lui a été volé il y a plusieurs mois.
[C] [N] soutient qu'il est de nationalité française et que par conséquent aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre. Il est dans l'impossibilité de le prouver à ce stade des débats. Sa femme et ses deux filles sont en Angleterre. Il a été contrôlé dans un train alors qu'il soutient s'être trompé de sens, en voulant aller voir un ami dans l'Oise.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En application de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour peut ordonner l'assignation à résidence à tout moment de la procédure lorsque la personne étrangère dispose de garanties de représentation effectives
[C] [N] justifie':
- d'un domicile à [Localité 6],
- d'un compte bancaire ouvert en France depuis janvier 2021,
- d'une inscription au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 4 octobre 2020.
- Il réside irrégulièrement en France depuis 10 années;
Les débats ont établi que [C] [N] remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure. Il y a donc lieu de faire droit à l'assignation à résidence judiciaire'; il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de [C] [N].
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
[C] [N] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat de police du [Localité 1] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
[C] [N] étant remis en liberté, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, l'assignation à résidence consistant en une alternative à la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de [C] [N];
ORDONNE l'assignation à résidence de [C] [N] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié au [Adresse 2]
- se présenter à compter de ce jour et tous les jours pendant les heures ouvrables, y compris le samedi et le dimanche au commissariat de police du [Localité 1].
- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 6]
- [C] [N] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
AVISE [C] [N] qu'en application de l'article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Hélène SWIERCZEK, greffière
Véronique PAIR, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1398 DU 14 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le dimanche 14 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 14 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 14 juillet 2024
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFV
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