Texte intégral
N° H 17-85.588 F-D
N° 638
CG10
11 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 6 septembre 2017, qui a renvoyé Mme X... Z...des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général MONDON;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;
Attendu que cet article incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient que l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route n'est caractérisée qu'à partir d'un seuil minimal de détection fixé par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001 et que l'analyse de Mme Z...mentionne une présence de substances cannabiniques inférieure à ce seuil ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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